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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 25 du 2008-12-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la circulaire de procuration de la direction est en la forme prévue à l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102. Elle comprend notamment, dans les circonstances prévues à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe, la déclaration prévue à cette rubrique.

  • (2) La circulaire de procuration de la direction contient également les éléments suivants :

    • a) le pourcentage des voix requis pour l’approbation de toute question qui doit être soumise au vote des détenteurs de parts de placement à l’assemblée, autre que l’élection des administrateurs;

    • b) un énoncé du droit à la dissidence du détenteur de parts de placement prévu à l’article 302 de la Loi à l’égard de toute mesure devant être prise à l’assemblée et un résumé de la marche à suivre pour exercer ce droit;

    • c) une déclaration, signée par un administrateur ou un dirigeant de la coopérative, portant que le contenu de la circulaire et son envoi ont été approuvés par les administrateurs.

  • (3) La circulaire de procuration de la direction d’une coopérative n’ayant pas fait appel au public n’a pas à contenir les renseignements prévus à l’alinéa c) de la partie 1 et aux rubriques 9, 10 et 16 de la partie 2 de l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102 ni la déclaration prévue à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe.

  • DORS/2001-513, art. 15(A)
  • DORS/2008-315, art. 9

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