Règlement sur le soufre dans l’essence
5 (1) Le fournisseur principal peut, avant d’importer un lot d’essence ou de l’expédier d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, désigner l’essence comme étant de l’un des types ci-après en la consignant au registre :
a) essence à faible teneur en soufre;
b) essence aviation;
c) essence pour véhicules de compétition;
d) essence pour recherche scientifique;
e) essence pour exportation;
f) essence en transit au Canada;
g) [Abrogé, DORS/2015-187, art. 6]
h) composé de base de type essence automobile.
(2) Tout lot d’essence que le fournisseur principal expédie d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, ou qu’il importe, et qui n’a pas été désigné et consigné conformément au paragraphe (1) est réputé désigné comme de l’essence à faible teneur en soufre pour l’application du présent règlement.
(3) Le fournisseur principal doit tenir un registre qui indique, à l’égard de chaque lot désigné conformément à l’un des alinéas (1)b) à f) qui a été vendu ou livré, le type d’essence en cause et l’usage auquel il est destiné.
- DORS/2003-319, art. 6
- DORS/2015-187, art. 6
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