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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :

  •  (1) Le fournisseur principal peut, avant d’importer un lot d’essence ou de l’expédier d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, désigner l’essence comme étant de l’un des types ci-après en la consignant au registre :

    • a) essence à faible teneur en soufre;

    • b) essence aviation;

    • c) essence pour véhicules de compétition;

    • d) essence pour recherche scientifique;

    • e) essence pour exportation;

    • f) essence en transit au Canada;

    • g) essence Californie;

    • h) composé de base de type essence automobile.

  • (2) Tout lot d’essence que le fournisseur principal expédie d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, ou qu’il importe, et qui n’a pas été désigné et consigné conformément au paragraphe (1) est réputé désigné comme de l’essence à faible teneur en soufre pour l’application du présent règlement.

  • (3) Chaque fournisseur principal doit tenir un registre établissant que :

    • a) chaque lot désigné conformément à l’un des alinéas (1)b) à f) a été vendu ou livré pour l’usage auquel est destiné le type d’essence en cause;

    • b) chaque lot désigné conformément à l’alinéa (1)g) est conforme aux exigences de composition visant l’essence Californie.

  • DORS/2003-319, art. 6

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