Règlement administratif sur les intérêts payables sur certains dépôts (DORS/99-224)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement administratif sur les intérêts payables sur certains dépôts
DORS/99-224
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 1999-05-19
Règlement administratif sur les intérêts payables sur certains dépôts
En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page a et du paragraphe 14(2.51)Note de bas de page b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif sur les intérêts payables sur certains dépôts, ci-après.
Le 18 mai 1999
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 15, art. 112
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- date d’arrêt
date d’arrêt
a) La date du commencement de la liquidation, dans le cas des intérêts visés au paragraphe 14(2.3) de la Loi;
b) la date du paiement de la Société, dans le cas des intérêts visés à l’alinéa 14(2.5)a) de la Loi;
c) la date du commencement de la liquidation, dans le cas des intérêts visés à l’alinéa 14(2.5)b) de la Loi. (interest termination date)
- Loi
Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
Champ d’application
2 Le présent règlement administratif s’applique aux dépôts visés par le paragraphe 14(2.51) de la Loi.
Indices et valeurs de référence supplémentaires
3 Pour l’application du paragraphe 14(2.51) de la Loi, sont en outre visés les indices et les valeurs de référence variables qui sont identifiables et quantifiables.
Calcul des intérêts
4 Sous réserve des articles 5 à 7, les intérêts courus et payables sur un dépôt sont calculés à la date d’arrêt, selon les modalités du contrat de dépôt conclu entre le déposant et l’institution membre.
5 (1) Lorsque la durée d’un contrat de dépôt s’étend au-delà de la date d’arrêt et que les données nécessaires au calcul des intérêts ne sont pas toutes disponibles à cette date, les intérêts courus et payables sur le dépôt, à l’exception de ceux payables à cette date ou avant celle-ci, sont calculés de la façon suivante :
a) dans le cas où le contrat ne prévoit pas le calcul d’intérêts à des intervalles déterminés, les intérêts sont calculés selon la formule suivante :
A × B (C ÷ D)
où :
- A
- représente le principal,
- B
- le taux d’intérêt qui est déterminé :
(i) dans le cas où le contrat prévoit la détermination du taux d’intérêt selon la variation, à une ou plusieurs dates postérieures à la date d’arrêt, de l’indice ou de la valeur de référence qui y est précisé, en fonction du changement à la hausse ou à la baisse, selon ce que prévoit le contrat, de la position de cet indice ou valeur à la date d’arrêt par rapport à sa position au début du contrat,
(ii) dans le cas où le contrat prévoit la détermination du taux d’intérêt selon la position, à une ou plusieurs dates postérieures à la date d’arrêt, de l’indice ou de la valeur de référence qui y est précisé, en fonction de sa position à la date d’arrêt,
- C
- le nombre de jours écoulés depuis le début du contrat jusqu’à la date d’arrêt,
- D
- la durée totale du contrat, exprimée en jours;
b) dans le cas où le contrat prévoit le calcul des intérêts à des intervalles déterminés et où la date d’arrêt précède la première date de calcul des intérêts qui y est précisée, les intérêts sont calculés selon la formule suivante :
E × F (G ÷ H)
où :
- E
- représente le principal,
- F
- le taux d’intérêt qui est déterminé :
(i) dans le cas où le contrat prévoit la détermination du taux d’intérêt selon la variation, à une ou plusieurs dates postérieures à la date d’arrêt, de l’indice ou de la valeur de référence qui y est précisé, en fonction du changement à la hausse ou à la baisse, selon ce que prévoit le contrat, de la position de cet indice ou valeur à la date d’arrêt par rapport à sa position au début du contrat,
(ii) dans le cas où le contrat prévoit la détermination du taux d’intérêt selon la position, à une ou plusieurs dates postérieures à la date d’arrêt, de l’indice ou de la valeur de référence qui y est précisé, en fonction de sa position à la date d’arrêt,
- G
- le nombre de jours écoulés depuis le début du contrat jusqu’à la date d’arrêt,
- H
- le nombre de jours écoulés depuis le début du contrat jusqu’à la première date de calcul des intérêts qui y est précisée;
c) dans le cas où le contrat prévoit le calcul des intérêts à des intervalles déterminés et où la date d’arrêt coïncide avec la première date de calcul des intérêts qui y est précisée ou est postérieure à cette date, les intérêts correspondent à la somme des montants suivants :
(i) le montant des intérêts qui, selon le contrat, doivent être calculés à la date d’arrêt ou avant cette date pour être payés après celle-ci,
(ii) si la date d’arrêt ne coïncide pas avec l’une des dates de calcul des intérêts, le montant des intérêts calculés selon la formule suivante :
I × J (K ÷ L)
où :
- I
- représente le principal à la dernière date de calcul des intérêts prévue au contrat qui précède la date d’arrêt,
- J
- le taux d’intérêt qui est déterminé :
(A) dans le cas où le contrat prévoit la détermination du taux d’intérêt selon la variation, à une ou plusieurs dates postérieures à la date d’arrêt, de l’indice ou de la valeur de référence qui y est précisé, en fonction du changement à la hausse ou à la baisse, selon ce que prévoit le contrat, de la position de cet indice ou valeur à la date d’arrêt par rapport à sa position à la dernière date de calcul des intérêts prévue au contrat qui précède la date d’arrêt,
(B) dans le cas où le contrat prévoit la détermination du taux d’intérêt selon la position, à une ou plusieurs dates postérieures à la date d’arrêt, de l’indice ou de la valeur de référence qui y est précisé, en fonction de sa position à la date d’arrêt,
- K
- le nombre de jours écoulés depuis la dernière date de calcul des intérêts prévue au contrat qui précède la date d’arrêt jusqu’à celle-ci,
- L
- le nombre de jours écoulés depuis la dernière date de calcul des intérêts prévue au contrat qui précède la date d’arrêt jusqu’à la prochaine date de calcul prévue au contrat.
(2) Les intérêts ne sont pas calculés aux termes du paragraphe (1) dans les cas où le contrat de dépôt prévoit le paiement d’un montant minimal ou maximal d’intérêts qui est supérieur ou inférieur, selon le cas, au montant qui serait payable aux termes de ce paragraphe.
6 À moins que le contrat de dépôt ne prévoie le paiement d’un montant minimal d’intérêts, aucun intérêt n’est payable sur le dépôt dans les cas suivants :
a) l’indice ou la valeur de référence précisé dans le contrat ne s’est pas matérialisé à la date d’arrêt ou avant cette date et son remplacement n’est pas prévu au contrat;
b) l’indice ou la valeur de référence précisé dans le contrat n’existe plus à la date d’arrêt, son remplacement n’est pas prévu au contrat et les données nécessaires au calcul des intérêts ne sont pas toutes disponibles à cette date.
7 Aux fins du calcul des intérêts courus et payables sur le dépôt, il est fait abstraction de toute clause du contrat de dépôt, telle une clause pénale, qui vise à réduire le montant des intérêts payables dans les cas de retrait prématuré.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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