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Règlement sur les catégories professionnelles (Loi sur le statut de l’artiste) (DORS/99-191)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les catégories professionnelles (Loi sur le statut de l’artiste)

DORS/99-191

LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE

Enregistrement 1999-04-22

Règlement sur les catégories professionnelles (Loi sur le statut de l’artiste)

C.P. 1999-736  1999-04-22

Sur recommandation de la ministre du Travail, faite après consultation par celle-ci de la ministre du Patrimoine canadien, et en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(iii) et de l’article 56Note de bas de page a de la Loi sur le statut de l’artisteNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les catégories professionnelles (Loi sur le statut de l’artiste), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

création d’une production

création d’une production Création d’une production dans les domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, enregistrements sonores, vidéo, doublage et réclame publicitaire. (creation of a production)

Loi

Loi La Loi sur le statut de l’artiste. (Act)

Catégories professionnelles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi, sont établies à l’égard de la création d’une production les catégories professionnelles visées aux alinéas a) à e), qui comprennent les professions dont l’exercice contribue directement à la conception de la production et consiste à effectuer une ou plusieurs des activités décrites aux alinéas respectifs :

    • a) catégorie 1 : conception de l’image, de l’éclairage et du son;

    • b) catégorie 2 : conception de costumes, coiffures et maquillages;

    • c) catégorie 3 : scénographie;

    • d) catégorie 4 : arrangements et orchestration;

    • e) catégorie 5 : recherche aux fins de productions audiovisuelles, montage et enchaînement.

  • (2) Sont exclues des catégories professionnelles visées au paragraphe (1) :

    • a) les professions qui consistent à effectuer, dans le cadre de toute activité visée au paragraphe (1), la comptabilité, la vérification ou le travail juridique, publicitaire, de représentation, de gestion, administratif ou d’écriture, ou autre travail de soutien;

    • b) les professions qu’exercent les personnes visées au sous-alinéa 6(2)b)(i) de la Loi ou qui consistent à effectuer une activité visée au sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 22 avril 1999.

 

Date de modification :