Règlement de 1999 sur les paiements de péréquation
DORS/99-177
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Enregistrement 1999-04-15
Règlement de 1999 sur les paiements de péréquation
C.P. 1999-627 1999-04-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 1999 sur les paiements de péréquation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 10, art. 264
Retour à la référence de la note de bas de page b L.C. 1995, ch. 17, par. 45(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)
Paiements de péréquation
2 (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 1999, le montant estimatif du paiement de péréquation qui peut être versé en vertu de la Loi à chaque province figurant dans la colonne 1 de l’annexe est le montant indiqué à la colonne 2.
(2) À compter du 15 novembre 1999, le montant estimatif est celui indiqué à la colonne 3 de l’annexe.
- DORS/99-440, art. 1
3 (1) Le ministre verse à chaque province figurant dans la colonne 1 de l’annexe, à titre d’acompte sur le montant estimatif indiqué à la colonne 2, un montant égal à un vingt-quatrième de ce montant les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour de chaque mois de l’exercice commençant le 1er avril 1999.
(2) À compter du 15 novembre 1999, le ministre rajuste les versements restants de l’exercice visé au paragraphe (1) de manière que le total des versements faits pour l’ensemble de cet exercice, à chaque province figurant à la colonne 1 de l’annexe, corresponde au montant indiqué à la colonne 3.
- DORS/99-440, art. 2
Recouvrement des paiements en trop
4 Aux fins de calcul des paiements en trop à recouvrer, le ministre détermine pour chaque province :
a) d’une part, le total net des paiements en trop et des paiements insuffisants à l’égard de chacun des exercices antérieurs à l’exercice commençant le 1er avril 1999 au titre :
(i) des paiements de stabilisation et des paiements de garantie des recettes prévus par la Loi et le Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
(ii) des paiements de péréquation prévus par la Loi et le Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, à l’exclusion des montants déterminés selon les articles 25 et 26 de ce règlement,
(iii) des paiements de l’impôt sur le revenu faits en vertu des règlements ou des accords de perception fiscale faits en vertu de la Loi;
b) d’autre part, les paiements en trop effectués sous le régime de la Loi, à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1999, au titre des paiements de péréquation, de stabilisation et de garantie des recettes et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale.
5 À la demande d’une province, le ministre limite à 105 $ par habitant, selon la population de la province pour l’exercice commençant le 1er avril 1999, le recouvrement global qu’il effectue auprès d’elle au cours de cet exercice, après avoir déduit les paiements insuffisants des paiements en trop déterminés conformément à l’article 4.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(articles 2 et 3)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Province | Montant (en millions de dollars) | Montant (en millions de dollars) |
1 | Québec | 4 464 | 4 535 |
2 | Nouvelle-Écosse | 1 239 | 1 240 |
3 | Nouveau-Brunswick | 1 054 | 1 123 |
4 | Manitoba | 929 | 960 |
5 | Île-du-Prince-Édouard | 222 | 232 |
6 | Saskatchewan | 377 | 370 |
7 | Terre-Neuve | 1 003 | 1 041 |
- DORS/99-440, art. 3
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