Règlement sur la cession de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent
Version de l'article 2 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, le présent règlement s’applique à toute personne qui était réputée faire partie de la fonction publique aux termes du Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service et qui, pour les fins de la Loi sur la pension de la fonction publique, cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur le 1er avril 1999 ou après cette date.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par le nouvel employeur.
(3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à la personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).
- DORS/2016-203, art. 69(A)
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