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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

Version de l'article 38 du 2016-10-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) La déclaration de responsabilité est constituée de la mention « certifié conforme », lorsque l’arpentage et tous les travaux connexes, documents et croquis qu’elle vise respectent les conditions suivantes :

    • a) ils ont été faits par ce membre ou sous sa surveillance immédiate;

    • b) ils ont été faits conformément aux instructions, exigences et normes applicables aux fins auxquelles ils sont destinés;

    • c) ils ont été réalisés conformément aux instructions du client;

    • d) ils sont exacts et corrects de l’avis du membre.

  • (2) La déclaration de responsabilité qui n’est pas constituée de la mention « certifié conforme » précise les responsabilités qu’a acceptées le membre de l’Association parmi celles visées aux alinéas (1)a) à d).

  • DORS/2016-270, art. 2

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