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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 4 du 2009-04-01 au 2014-03-31 :

  •  (1) Les droits d’enregistrement de tout prêt visé aux alinéas 5(1)a) à c) sont fixés à 2 % du montant du prêt.

  • (2) Les frais d’administration annuels d’un prêt sont calculés au taux annuel de 1,25 %, appliqué aux soldes de fin de mois du prêt pendant l’exercice, et sont payables trimestriellement, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre.

  • (3) à (6) [Abrogés, DORS/2009-102, art. 4]

  • (7) Le prêteur produit avec chaque paiement fait aux termes du paragraphe (6) un énoncé qui en indique la méthode de calcul.

  • (8) Malgré le paragraphe (7), lorsque le prêteur est incapable de produire pour un exercice les énoncés visés à ce paragraphe, le ministre avise celui-ci :

    • a) qu’il peut effectuer pour cet exercice les paiements visés au paragraphe (6) — sauf celui pour le dernier trimestre — selon une estimation du montant payable;

    • b) qu’il doit produire pour cet exercice l’énoncé visé au paragraphe (9) au lieu des énoncés visés au paragraphe (7).

  • (9) Le prêteur qui effectue des paiements aux termes du paragraphe (8) doit, au plus tard le 1er juin suivant la fin de l’exercice visé, payer toute somme déficitaire et produire un énoncé indiquant la méthode de calcul des frais d’administration annuels applicables à l’exercice.

  • (10) Sur réception d’une demande du prêteur présentée dans l’année suivant l’octroi du prêt, le ministre :

    • a) dans le cas où le prêteur a versé moins que le plein montant du prêt enregistré, lui rembourse la partie des droits d’enregistrement payés qui correspond au montant non versé du prêt et soustrait celui-ci du montant du prêt enregistré;

    • b) dans le cas où le prêteur détermine que le prêt n’est pas conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement, lui rembourse le montant intégral des droits d’enregistrement et des frais d’administration annuels et annule le plein montant du prêt enregistré.

  • DORS/2009-102, art. 4

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