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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 33 du 2016-02-19 au 2022-07-03 :

  •  (1) Lors de la vente de tous les éléments d’actif dont l’achat ou l’amélioration est financé au moyen d’un prêt, le prêteur peut donner mainlevée à l’emprunteur et l’acheteur peut assumer la responsabilité du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le prêteur approuve le fait que l’acheteur devienne l’emprunteur en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas la limite applicable visée aux alinéas 4(2)b), c) ou d) de la Loi;

    • b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments;

    • c) le cas échéant, la garantie ou le cautionnement visé à l’article 19 qui a été fourni à l’égard du prêt est remplacé par une garantie ou un cautionnement d’une valeur égale ou supérieure conformément à cet article.

  • (2) Lors d’un changement d’associés dans une société de personnes, le prêteur peut donner mainlevée à l’associé qui quitte et le nouvel associé peut assumer la responsabilité du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le prêteur approuve le fait que le nouvel associé devienne l’emprunteur en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas la limite applicable visée aux alinéas 4(2)b), c) ou d) de la Loi;

    • b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments;

    • c) le cas échéant, la garantie ou le cautionnement visé à l’article 19 qui a été fourni à l’égard du prêt est remplacé par une garantie ou un cautionnement d’une valeur égale ou supérieure conformément à cet article.

  • (3) Lorsqu’un associé quitte une société de personnes mais n’est pas remplacé, le prêteur peut donner mainlevée à l’associé qui quitte et les autres associés peuvent assumer la responsabilité du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le prêteur approuve le fait que les associés restants deviennent les emprunteurs en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas la limite applicable visée aux alinéas 4(2)b), c) ou d) de la Loi;

    • b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments;

    • c) le cas échéant, la garantie ou le cautionnement visé à l’article 19 qui a été fourni à l’égard du prêt est remplacé par une garantie ou un cautionnement d’une valeur égale ou supérieure conformément à cet article.

  • DORS/2014-7, art. 21
  • DORS/2016-18, art. 9

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