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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :


 Malgré l’article 35, lorsque le prêteur ne fournit le relevé mentionné à l’article 34 qu’après la date qui y est prévue et que ce manquement est involontaire, le ministre l’indemnise de la perte résultant des prêts visés par le relevé, calculée conformément au paragraphe 38(7), après avoir reçu le relevé.


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