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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 25 du 2014-04-01 au 2016-02-18 :


 Si le manquement visé à l’un des alinéas ci-après a été commis par inadvertance, le ministre indemnise le prêteur de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du principal impayé du prêt qui n’est pas visée par le manquement :

  • a) le prêt a servi à financer un achat ou une amélioration qui ne relève pas de l’une des catégories de prêts visées au paragraphe 5(1) ou qui n’est pas autorisé selon l’alinéa 6a);

  • b) les conditions prévues au paragraphe 5(3) n’ont pas été remplies à l’égard d’un prêt dans lequel était compris le coût de la décontamination d’immeubles ou de biens réels;

  • c) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 15]

  • d) les exigences du présent règlement relatives aux sûretés n’ont pas été respectées à l’égard du prêt;

  • e) le prêteur n’a pas fourni, à l’appui de sa réclamation, les documents visés au paragraphe 38(4).

  • DORS/2009-102, art. 15 et 25(F)
  • DORS/2014-7, art. 13

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