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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :


 Si le manquement visé à l’un des alinéas a) à e) était involontaire, le ministre indemnise le prêteur de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7) :

  • a) le prêt a servi à financer un achat ou une amélioration qui ne relève pas de l’une des catégories de prêts visées au paragraphe 5(1) ou qui n’est pas autorisé selon l’alinéa 6a);

  • b) les conditions prévues au paragraphe 5(3) n’ont pas été remplies à l’égard d’un prêt dans lequel était compris le coût de la décontamination de biens réels ou d’immeubles;

  • c) les exigences en matière d’évaluation prévues à l’article 9 ou au paragraphe 16(2) n’ont pas été respectées à l’égard du prêt;

  • d) les exigences du présent règlement relatives aux sûretés n’ont pas été respectées à l’égard du prêt;

  • e) le prêteur n’a pas fourni tous les documents justificatifs visés au sous-alinéa 38(4)a)(i) à l’appui de sa réclamation.


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