Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
25 Si le manquement visé à l’un des alinéas a) à e) était involontaire, le ministre indemnise le prêteur de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7) :
a) le prêt a servi à financer un achat ou une amélioration qui ne relève pas de l’une des catégories de prêts visées au paragraphe 5(1) ou qui n’est pas autorisé selon l’alinéa 6a);
b) les conditions prévues au paragraphe 5(3) n’ont pas été remplies à l’égard d’un prêt dans lequel était compris le coût de la décontamination de biens réels ou d’immeubles;
c) les exigences en matière d’évaluation prévues à l’article 9 ou au paragraphe 16(2) n’ont pas été respectées à l’égard du prêt;
d) les exigences du présent règlement relatives aux sûretés n’ont pas été respectées à l’égard du prêt;
e) le prêteur n’a pas fourni tous les documents justificatifs visés au sous-alinéa 38(4)a)(i) à l’appui de sa réclamation.
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