Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
24 Dans les cas où un prêt a été consenti d’une façon contraire à l’un des paragraphes 5(2) à (4) et (6), le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :
a) le manquement était involontaire;
b) le manquement est attribuable à l’information inexacte que l’emprunteur a fournie au prêteur.
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