Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
12 Le taux d’intérêt annuel maximal payable pour un prêt, tel qu’indiqué sur le document visé au paragraphe 10(1), à la date de l’octroi du prêt ou, si le document doit être enregistré, à la date de sa signature ne peut dépasser :
a) dans le cas d’un prêt à taux variable, la somme de 3 % et du taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour de la durée du prêt, à compter de la date de l’octroi du prêt;
b) dans le cas d’un prêt à taux fixe, la somme de 3 % et du taux suivant :
(i) le taux des hypothèques résidentielles du prêteur de même durée que le prêt,
(ii) s’il s’agit d’un prêt d’une durée supérieure à cinq ans et qu’il n’y a pas de taux d’hypothèques résidentielles correspondant, le taux des hypothèques résidentielles de cinq ans.
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