Règlement sur la propriété des sociétés transformées (DORS/99-129)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la propriété des sociétés transformées
DORS/99-129
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 1999-03-12
Règlement sur la propriété des sociétés transformées
C.P. 1999-423 1999-03-12
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 407(4)Note de bas de page a et (5)Note de bas de page b et de l’alinéa 703b)Note de bas de page c de la Loi sur les sociétés d’assurances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la propriété des sociétés transformées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 1, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 15, art. 24
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 47
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
Sens de « largement détenue »
2 Pour l’application du paragraphe 407(4) de la Loi, une société d’assurance-vie est largement détenue à un moment précis dans les cas suivants :
a) aucune personne ne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société d’assurance-vie;
b) lorsqu’une autre société a acquis toutes les actions avec droit de vote de la société d’assurance-vie du fait de la transformation de celle-ci en société avec actions ordinaires et détient à ce moment toutes les actions avec droit de vote de celle-ci, aucune personne ne détient un intérêt substantiel dans l’une ou l’autre des catégories d’actions suivantes :
(i) une catégorie d’actions de l’autre société,
(ii) une catégorie d’actions sans droit de vote de la société d’assurance-vie.
Exception
3 Pour l’application du paragraphe 407(5) de la Loi, sont soustraites à l’application du paragraphe 407(4) de la Loi les sociétés d’assurance-vie dont la valeur de l’actif total au Canada était inférieure à 7,5 milliards de dollars le 31 décembre 1991.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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