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Règlement de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (DORS/99-123)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto

DORS/99-123

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1999-03-11

Règlement de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto

C.P. 1999-402 1999-03-11

Attendu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 13 et 20 septembre 1997, ainsi que dans deux numéros successifs de Toronto Star le 30 septembre et le 1er octobre 1997 ainsi que de l’Express le 30 septembre et le 7 octobre 1997, et que les intéressés ont ainsi eu toute possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page b de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, ci-après.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, situé sur le territoire de la cité d’Etobicoke, dans la Municipalité de la communauté urbaine de Toronto, et sur celui de la cité de Mississauga, dans la municipalité régionale de Peel, dans la province d’Ontario. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    limite extérieure

    limite extérieure La limite du secteur correspondant à toutes les surfaces définies au présent paragraphe et à la zone de péril aviaire et dont la description figure à la partie VI de l’annexe. (outer limit)

    point de référence de l’aéroport

    point de référence de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surfaces d’approche

    surfaces d’approche Les plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)

    surfaces de transition

    surfaces de transition Les plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)

    surface extérieure

    surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de référence de l’aéroport est de 174,46 m au-dessus du niveau de la mer.

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situées aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Constructions

 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Installations aéronautiques

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec :

  • a) soit les aéronefs;

  • b) soit les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.

Végétation

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement, de laisser croître la végétation au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 3.

Dépôt de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds situé à l’intérieur de la limite de la zone de péril aviaire décrite à la partie VII de l’annexe de permettre qu’y soient déposés des déchets étant de nature à attirer les oiseaux.

Abrogation

 [Abrogation]

 

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