Règlement canadien sur les prêts agricoles
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- emprunteur
emprunteur Agriculteur ou coopérative de commercialisation des produits agricoles. (borrower)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur les prêts agricoles. (Act)
- prêt garanti
prêt garanti[Abrogée, DORS/2014-39, art. 2]
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins de la Loi.
- ajout
ajout S’entend notamment de la mise en place et de la construction de fondations de bâtiments, y compris l’achat de matériaux à cette fin, et de l’achat et de l’installation, en tout ou en partie, d’outillage et de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’évacuation des eaux usées ou d’alimentation en eau dans un ouvrage existant ou dans une partie ajoutée à un tel ouvrage. (additions)
- modification
modification Dans le cas d’un bâtiment, toute modification de charpente apportée à l’extérieur ou à l’intérieur d’un ouvrage en vue de l’améliorer, de le moderniser ou de le rendre plus utile, y compris :
a) l’achat de matériaux à cette fin;
b) la réinstallation de tout outillage;
c) la modification, en tout ou en partie, de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’électricité, d’évacuation des eaux usées ou d’alimentation en eau. (alteration)
- réparation
réparation Vise notamment la peinture de tout ouvrage et l’achat de matériaux et de services nécessaires à la réparation. (repair)
- travaux de drainage
travaux de drainage Travaux liés à l’aménagement de fossés et d’installations de drainage souterrain ou superficiel, d’endiguement et de pompage, y compris les travaux destinés à protéger le sol contre l’érosion due à l’eau. (works for drainage)
- DORS/2014-39, art. 2
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