Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- année de déclaration
année de déclaration Année civile au cours de laquelle les institutions membres sont tenues de transmettre les documents visés à l’article 15 afin que soit déterminée la prime annuelle qu’elles devront payer pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile. (filing year)
- banque d’importance systémique nationale
banque d’importance systémique nationale[Abrogée, DORS/2019-43, art. 1]
- filiale
filiale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)
- formulaire de déclaration
formulaire de déclaration Le formulaire figurant à la partie 2 de l’annexe 2. (Reporting Form)
- inspecteur
inspecteur
a) À l’égard des institutions fédérales membres, le surintendant;
b) à l’égard des institutions provinciales membres, selon le cas :
(i) la Société ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 28a) de la Loi,
(ii) le gouvernement d’une province ou le mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l’article 38 de la Loi. (examiner)
- Lignes directrices à l’intention des banques
Lignes directrices à l’intention des banques Les Lignes directrices à l’intention des banques publiées par le surintendant pour l’application de la Loi sur les banques. (Guidelines for Banks)
- lignes directrices à l’intention des institutions membres
lignes directrices à l’intention des institutions membres Selon le cas, les Lignes directrices à l’intention des banques ou les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt. (guidelines for member institutions)
- Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt
Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt Les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt publiées par le surintendant pour l’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Guidelines for Trust and Loan Companies)
- Loi
Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
- normes de la SADC
normes de la SADC[Abrogée, DORS/2005-116, art. 1]
- nouvelle institution membre
nouvelle institution membre[Abrogée, DORS/2002-126, art. 1]
- organisme de réglementation
organisme de réglementation
a) À l’égard d’une institution fédérale membre, le surintendant;
b) à l’égard d’une institution provinciale membre, l’autorité dont le mandat, aux termes de la loi provinciale qui régit cette institution, est comparable à celui du surintendant à l’égard des institutions fédérales membres. (regulator)
- Recueil des formulaires et des instructions
Recueil des formulaires et des instructions Le Recueil des formulaires et des instructions publié à l’intention des institutions de dépôt par le surintendant, avec ses modifications successives. (Reporting Manual)
- Règlement administratif sur les exigences en matière de données
Règlement administratif sur les exigences en matière de données Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes. (Data Requirements By-law)
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, les termes qui y sont utilisés s’entendent au sens des lignes directrices à l’intention des institutions membres ou du Recueil des formulaires et des instructions.
(3) Aux fins du calcul de la prime annuelle payable pour un exercice comptable des primes, toute mention dans le présent règlement administratif des lignes directrices à l’intention des institutions membres et du Recueil des formulaires et des instructions vaut mention de ces documents avec leurs modifications successives jusqu’au 31 octobre précédant l’exercice comptable des primes en cause.
(4) Pour l’application des articles 15 et 16 et de l’annexe 2, à l’égard d’une institution membre fusionnante, l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration vise la période couverte par ses états financiers audités établis en date du jour précédant la fusion, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’institution n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration;
b) la fusion est survenue après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration.
(5) La mention dans les annexes 2 et 3 d’un ratio autorisé ou imposé par l’organisme de réglementation à l’égard d’une institution membre s’entend du ratio autorisé ou imposé par cet organisme dans l’exercice de ses fonctions.
(6) [Abrogé, DORS/2006-47, art. 1]
- DORS/2001-299, art. 37
- DORS/2002-126, art. 1
- DORS/2005-48, art. 1
- DORS/2005-116, art. 1
- DORS/2006-47, art. 1
- DORS/2009-12, art. 1
- DORS/2010-307, art. 1
- DORS/2015-75, art. 1 et 26(F)
- DORS/2019-43, art. 1
- DORS/2020-21, art. 1
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