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Version du document du 2016-02-04 au 2017-02-16 :

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

DORS/99-120

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 1999-03-10

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page a et de l’article 21Note de bas de page b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.

Le 3 mars 1999

En vertu du paragraphe 21(3)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le ministre des Finances agrée le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après, pris par le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Ottawa, le 4 mars 1999

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

    année de déclaration

    année de déclaration Année civile au cours de laquelle les institutions membres sont tenues de transmettre les documents visés à l’article 15 afin que soit déterminée la prime annuelle qu’elles devront payer pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile. (filing year)

    banque d’importance systémique nationale

    banque d’importance systémique nationale Banque désignée à ce titre par le surintendant. (domestic systemically important bank)

    filiale

    filiale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)

    formulaire de déclaration

    formulaire de déclaration Le formulaire figurant à la partie 2 de l’annexe 2. (Reporting Form)

    inspecteur

    inspecteur

    • a) À l’égard des institutions fédérales membres, le surintendant;

    • b) à l’égard des institutions provinciales membres, selon le cas :

      • (i) la Société ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 28a) de la Loi,

      • (ii) le gouvernement d’une province ou le mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l’article 38 de la Loi. (examiner)

    Lignes directrices à l’intention des banques

    Lignes directrices à l’intention des banques Les Lignes directrices à l’intention des banques publiées par le surintendant pour l’application de la Loi sur les banques. (Guidelines for Banks)

    lignes directrices à l’intention des institutions membres

    lignes directrices à l’intention des institutions membres Selon le cas, les Lignes directrices à l’intention des banques ou les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt. (guidelines for member institutions)

    Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt

    Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt Les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt publiées par le surintendant pour l’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Guidelines for Trust and Loan Companies)

    Loi

    Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

    normes de la SADC

    normes de la SADC[Abrogée, DORS/2005-116, art. 1]

    nouvelle institution membre

    nouvelle institution membre[Abrogée, DORS/2002-126, art. 1]

    organisme de réglementation

    organisme de réglementation

    • a) À l’égard d’une institution fédérale membre, le surintendant;

    • b) à l’égard d’une institution provinciale membre, l’autorité dont le mandat, aux termes de la loi provinciale qui régit cette institution, est comparable à celui du surintendant à l’égard des institutions fédérales membres. (regulator)

    Recueil des formulaires et des instructions

    Recueil des formulaires et des instructions Le Recueil des formulaires et des instructions à l’intention des institutions de dépôts publié par le surintendant pour l’application de la Loi sur les banques et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Reporting Manual)

    Règlement administratif sur les exigences en matière de données

    Règlement administratif sur les exigences en matière de données Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes. (Data Requirements By-law)

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, les termes qui y sont utilisés s’entendent au sens des lignes directrices à l’intention des institutions membres ou du Recueil des formulaires et des instructions.

  • (3) Aux fins du calcul de la prime annuelle payable pour un exercice comptable des primes, toute mention dans le présent règlement administratif des lignes directrices à l’intention des institutions membres et du Recueil des formulaires et des instructions vaut mention de ces documents avec leurs modifications successives jusqu’au 31 octobre précédant l’exercice comptable des primes en cause.

  • (4) Pour l’application des articles 15 et 16 et de l’annexe 2, à l’égard d’une institution membre fusionnante, l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration vise la période couverte par ses états financiers audités établis en date du jour précédant la fusion, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’institution n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration;

    • b) la fusion est survenue après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration.

  • (5) La mention dans les annexes 2 et 3 d’un ratio autorisé ou imposé par l’organisme de réglementation à l’égard d’une institution membre s’entend du ratio autorisé ou imposé par cet organisme dans l’exercice de ses fonctions.

  • (6) [Abrogé, DORS/2006-47, art. 1]

  • DORS/2001-299, art. 37
  • DORS/2002-126, art. 1
  • DORS/2005-48, art. 1
  • DORS/2005-116, art. 1
  • DORS/2006-47, art. 1
  • DORS/2009-12, art. 1
  • DORS/2010-307, art. 1
  • DORS/2015-75, art. 1 et 26(F)

Champ d’application

  •  (1) L’article 3 s’applique, aux fins du paragraphe 23(1) de la Loi, au calcul de la prime payable par l’institution membre visée à ce paragraphe.

  • (2) Les articles 4 à 30 s’appliquent pour calculer la prime annuelle payable pour un exercice comptable des primes complet.

  • DORS/2005-48, art. 2(A)

Prime annuelle

 Pour l’application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre visée au paragraphe 23(1) de la Loi est égale au plus élevé des montants suivants :

  • a) 5 000 $;

  • b) le montant calculé selon la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A
    représente un tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 23(1)b) de la Loi,
    B
    le total des dépôts ou parties de dépôt visés à l’alinéa 23(1)b) de la Loi,
    C
    le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour l’exercice comptable des primes en cause pour la catégorie 1.
  • DORS/2015-75, art. 2
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, la prime annuelle fixée par règlement administratif qui est payable par chaque institution membre est égale au plus élevé des montants suivants :

    • a) 5 000 $;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), le montant calculé selon la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente un tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 21(4) de la Loi,
      B
      le total des dépôts ou parties de dépôt visés au paragraphe 21(4) de la Loi,
      C
      le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour l’exercice comptable des primes en cause pour la catégorie figurant à la colonne 1 à laquelle appartient l’institution membre.
  • (2) Lorsqu’une institution membre est classée à nouveau aux termes de l’article 6, la formule suivante est utilisée pour déterminer le montant visé à l’alinéa (1)b) :

    (D × (E ÷ 365)) + (F × (G ÷ 365))

    où :

    D
    représente le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’article 4 de l’annexe 1;
    E
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’année de déclaration et se terminant le jour où la Société reçoit de l’institution membre la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes du paragraphe 15(1) ou de l’article 16;
    F
    le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie figurant à la colonne 1 à laquelle appartient l’institution membre à la suite de sa nouvelle classification;
    G
    le nombre de jours compris dans la période commençant le jour suivant celui où la Société reçoit de l’institution membre la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes du paragraphe 15(1) ou de l’article 16 et se terminant le 30 avril de l’année suivant l’année de déclaration visée à l’élément E.
  • DORS/2000-38, art. 1
  • DORS/2002-126, art. 2
  • DORS/2015-75, art. 3

 [Abrogé, DORS/2014-29, art. 1]

Classement des institutions membres en catégories

Classement

 Avant le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société classe les institutions membres de la façon suivante :

  • a) celles qui sont les filiales d’une ou de plusieurs autres institutions membres sont classées dans la même catégorie que celle — parmi ces institutions membres — qui n’est la filiale d’aucune autre institution membre;

  • b) sous réserve de l’article 12, toute autre institution membre est classée conformément à l’article 7 ou 8, selon le cas.

  •  (1) La Société revoit le classement de l’institution membre qui a été classée dans la catégorie 4 aux termes de l’article 12, si celle-ci lui transmet au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année de déclaration :

    • a) dans le cas où elle se trouve dans la situation décrite à l’alinéa 12(1)a), des états financiers audités et soit un formulaire de déclaration révisé soit une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration transmis auparavant et qu’aucune modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) n’est requise;

    • b) dans le cas où elle se trouve dans la situation décrite à l’alinéa 12(1)b), la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes des alinéas 15(1)a) à c) et e) ou de l’article 16.

  • (2) La Société classe à nouveau, en conformité avec l’article 7 ou 8, selon le cas, l’institution membre visée au paragraphe (1) si, sur le fondement des documents transmis aux termes de ce paragraphe, un tel reclassement est justifié.

  • DORS/2000-38, art. 2(F)
  • DORS/2002-126, art. 3
  • DORS/2015-75, art. 4

Nouvelles institutions membres

  •  (1) L’institution membre est classée dans la catégorie 1 prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 si :

    • a) d’une part, elle a été exploitée à ce titre pendant une période inférieure à deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;

    • b) d’autre part, elle transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration, une déclaration portant qu’elle satisfait à la condition prévue à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :

    • a) celle qui est une filiale d’une institution membre qui a été exploitée pendant une période minimale de deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;

    • b) celle dont l’une des filiales est une institution membre qui a été exploitée pendant une période minimale de deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.

  • (2.1) L’institution membre qui est une institution-relais est classée dans la catégorie 1 prévue à la colonne 1 de l’annexe 1.

  • (3) Pour l’application du présent article, si une institution membre est née d’une fusion à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres, la date du début de son exploitation est réputée être celle de l’institution membre fusionnante qui a été exploitée le plus longtemps.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), l’institution membre visée à ce paragraphe qui ne se conforme pas au Règlement administratif sur les exigences en matière de données dans les dix-huit mois suivant le jour où elle devient une institution membre est classée dans la catégorie 2 figurant à la colonne 1 de l’annexe 1.

  • DORS/2002-126, art. 4
  • DORS/2010-4, art. 1
  • DORS/2010-307, art. 3

Évaluation

 L’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — est classée dans la catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 qui correspond à la note totale figurant à la colonne 2 attribuée à l’institution membre en application des articles 9, 10 ou 11.

  • DORS/2002-126, art. 4
  •  (1) Sous réserve des paragraphes 8.2(2) et (3), pour tout exercice comptable des primes commençant après 2013, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent est classée :

    • a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;

    • b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice en question;

    • c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice en question.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 8.2(3), pour tout exercice comptable des primes commençant après 2014, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des deux exercices comptables des primes précédents est classée :

    • a) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;

    • b) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 2, 3 ou 4 pour l’exercice en question.

  • (3) Pour tout exercice comptable des primes commençant après 2015, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes précédents est classée dans la catégorie 4; il en va de même pour chaque exercice comptable subséquent durant lequel elle ne se conforme pas à ce règlement administratif.

  • DORS/2010-307, art. 4
  •  (1) Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2013, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 juin 2013 est classée :

    • a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice;

    • b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice;

    • c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice.

  • (2) Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2014, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 juin 2013 et au 30 avril 2014 est classée :

    • a) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait été par ailleurs classée dans la catégorie 1 pour l’exercice;

    • b) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 2, 3 ou 4 pour l’exercice.

  • (3) Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2015, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 juin 2013, au 30 avril 2014 et au 30 avril 2015 est classée dans la catégorie 4; il en va de même pour chaque exercice comptable des primes subséquent durant lequel elle ne se conforme pas à ce règlement administratif.

  • DORS/2010-307, art. 4

 La Société attribue à l’institution membre, sauf celle visée à l’article 10 ou au paragraphe 11(1), la note totale qui correspond à la somme des notes qu’elle lui a attribuées pour les facteurs quantitatifs conformément aux articles 20 à 27 et pour les facteurs et critères qualitatifs conformément aux articles 28 et 30.

  • DORS/2006-47, art. 2

 Sous réserve des paragraphes 11(4) et 12(2), lorsqu’une institution membre qui a commencé à être exploitée à ce titre après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration serait classée dans la catégorie 1 aux termes de l’article 7 si elle n’avait pas de filiales du type visé à l’alinéa 7(2)b), la Société lui attribue la plus élevée des notes totales attribuées à chacune de ses filiales qui :

  • a) d’une part, n’était pas la filiale d’une autre institution membre à la date précédant celle où l’institution membre a commencé à être exploitée à ce titre;

  • b) d’autre part, n’est pas la filiale d’une autre institution membre.

  • DORS/2002-126, art. 5
  •  (1) Lorsqu’une institution membre est née d’une fusion survenue après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres, la Société lui attribue la note totale qui correspond à la somme de la note attribuée, selon le paragraphe (2), pour les facteurs quantitatifs et de la note attribuée, selon le paragraphe (3), pour les facteurs et critères qualitatifs.

  • (2) La note que la Société attribue pour les facteurs quantitatifs à l’institution membre née d’une fusion correspond à la somme suivante :

    • a) dans le cas où celle-ci a clos un exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, la somme des notes qui lui ont été attribuées conformément aux articles 20 à 27;

    • b) dans le cas où celle-ci n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, la somme suivante :

      • (i) si une seule institution membre est partie à la fusion, la somme des notes qui ont été attribuées à cette dernière conformément aux articles 20 à 27,

      • (ii) si plus d’une institution membre est partie à la fusion, la plus élevée des sommes des notes qui ont été attribuées à chacune conformément aux articles 20 à 27.

  • (3) La note que la Société attribue pour les facteurs et critères qualitatifs à l’institution membre née d’une fusion correspond à la somme des notes suivantes :

    • a) la note qui lui a été attribuée conformément à l’article 28 ou, si une telle note ne peut lui être attribuée, la note qui aurait été attribuée conformément à cet article à l’institution membre fusionnante dont le total quantitatif a servi pour l’application du paragraphe (2), si celle-ci avait été visée par cet article;

    • b) [Abrogé, DORS/2006-47, art. 3]

    • c) la note qui lui a été attribuée conformément à l’article 30.

  • (4) Si une institution membre est visée à la fois par l’article 10 et le présent article, ce dernier l’emporte.

  • DORS/2006-47, art. 3
  •  (1) Malgré les articles 8, 8.1, 8.2, 9 et 11, une institution membre est classée dans la catégorie 4 de la colonne 1 de l’annexe 1 dans les cas suivants :

    • a) elle a transmis un formulaire de déclaration aux termes de l’alinéa 15(4)a) ou 16(2)a), selon le cas, mais, avant le 1er juillet de l’année de déclaration, n’a pas transmis des états financiers audités ni un formulaire de déclaration révisé ou une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration transmis auparavant et qu’aucune modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) n’est requise;

    • b) au 30 avril de l’année de déclaration, elle n’a pas transmis la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes des alinéas 15(1)a) à c) et e) ou de l’article 16.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique à l'institution membre dont les filiales sont tenues de se conformer à l'article 15, lorsque l'une ou plusieurs de ses filiales ne l'ont pas fait.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution membre visée au paragraphe 7(2.1).

  • DORS/2002-126, art. 6
  • DORS/2010-4, art. 2
  • DORS/2015-75, art. 5

 [Abrogé, DORS/2002-126, art. 7]

Avis

  •  (1) Au plus tard le 15 juillet de l’exercice comptable des primes, la Société avise l’institution membre de la catégorie dans laquelle elle a été classée aux termes du présent règlement administratif pour cet exercice.

  • (2) Lorsque la Société revoit le classement d’une institution membre en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant l’institution membre — notamment des renseignements nouveaux ou supplémentaires transmis par celle-ci — et, par la suite, la classe dans une catégorie différente, elle l’avise du changement dans les meilleurs délais.

  • (3) [Abrogé, DORS/2015-75, art. 6]

  • DORS/2010-307, art. 5
  • DORS/2015-75, art. 6

Transmission de renseignements quantitatifs

  •  (1) Sous réserve de l'article 17, l'institution membre transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de chaque année :

    • a) le formulaire de déclaration rempli conformément aux instructions y figurant;

    • b) la liste de ses filiales qui sont des institutions membres;

    • c) sauf s’il a déjà été transmis à la Société, le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit figurant sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières, arrêté à la fin de chacun de ses deux exercices précédents, soit à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, et établi en conformité avec les lignes directrices à l’intention des institutions membres;

    • d) [Abrogé, DORS/2015-75, art. 7]

    • e) les documents suivants du Recueil des formulaires et des instructions :

      • (i) l’État consolidé des revenus, bénéfices non répartis et AERE, établi en conformité avec le Recueil pour son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,

      • (ii) le Relevé des créances douteuses, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,

      • (iii) le Bilan mensuel consolidé, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,

      • (iv) la section III du Relevé des prêts hypothécaires, établie en conformité avec le Recueil et arrêtée à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,

      • (v) le Relevé des prêts non hypothécaires, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,

      • (vi) le Rapport sur le nantissement et prise en pension, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;

    • f) sauf s’ils ont déjà été transmis aux termes du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts, les états financiers audités sur lesquels sont fondés les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration et les relevés et documents visés aux alinéas c) et e).

  • (2) Les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration et les relevés et documents visés aux alinéas (1)c) et e) doivent :

    • a) être fondés sur les états financiers audités qui sont établis à la fin de l'exercice auquel les renseignements se rapportent;

    • b) être compatibles avec ces états financiers;

    • c) être fondés sur les données financières consolidées à la fin de l'exercice auquel les renseignements se rapportent.

  • (3) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, les renseignements financiers fournis en application du présent règlement administratif sont établis selon les Normes internationales d’information financière établies par le Conseil des normes comptables internationales, se trouvant principalement au Canada dans le Manuel de CPA Canada — Comptabilité.

  • (4) Si ses états financiers audités mentionnés à l'alinéa (1)f) n'ont pas été émis au 30 avril de l'année de déclaration, l'institution membre doit :

    • a) remplir le formulaire de déclaration et établir les documents et relevés visés aux alinéas (1)c) et e) en se fondant sur ses états financiers non audités et les transmettre à la Société dans le délai visé au paragraphe (1);

    • b) au plus tard le 1er juillet de l'année de déclaration, transmettre à la Société ses états financiers audités et :

      • (i) soit une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements transmis auparavant et qu’aucune modification du formulaire de déclaration transmis auparavant ou des documents et relevés visés aux alinéas (1)c) et e) n’est requise,

      • (ii) soit le formulaire de déclaration et les documents et relevés visés aux alinéas (1)c) et e) révisés en conformité avec les états financiers audités.

  • DORS/2005-48, art. 3
  • DORS/2007-26, art. 1
  • DORS/2009-12, art. 2
  • DORS/2010-4, art. 3
  • DORS/2015-75, art. 7 et 26(F)
  •  (1) Malgré l’article 15 et sous réserve de l’article 18, l’institution membre qui est née d’une fusion survenue après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres et qui n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration doit, au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration, transmettre à la Société la liste de ses filiales qui sont des institutions membres et les documents suivants :

    • a) pour chaque institution membre fusionnante qui a clos un exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, les documents visés au paragraphe 15(1), sauf la liste visée à l’alinéa 15(1)b);

    • b) pour chaque institution membre fusionnante qui n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration :

      • (i) des états financiers audités établis en date du jour précédant la fusion,

      • (ii) le formulaire de déclaration, les relevés visés à l’alinéa 15(1)c) et les documents visés à l’alinéa 15(1)e), lesquels doivent contenir des renseignements qui sont fondés sur les états financiers visés au sous-alinéa (i), qui sont compatibles avec ceux-ci et qui sont fondés sur ses données financières consolidées en date du jour précédant la fusion.

  • (2) Si une institution membre fusionnante visée au paragraphe (1) n’a pas émis ses états financiers audités au 30 avril de l’année de déclaration, l’institution membre née de la fusion doit transmettre à la Société, pour l’institution membre fusionnante :

    • a) dans le délai visé au paragraphe (1), le formulaire de déclaration et les documents et relevés exigés aux termes de ce paragraphe, ces derniers devant contenir des renseignements fondés sur les états financiers non audités de l’institution membre fusionnante;

    • b) au plus tard le 1er juillet de l’année de déclaration, les états financiers audités de l’institution membre fusionnante et :

      • (i) soit une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements transmis auparavant et qu’aucune modification du formulaire de déclaration transmis auparavant ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) n’est requise,

      • (ii) soit le formulaire de déclaration et les documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) révisés en conformité avec les états financiers audités.

  • DORS/2015-75, art. 8 et 26(F)

 L’article 15 ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :

  • a) celles qui sont classées selon les paragraphes 7(1) ou (2.1);

  • b) celles qui sont les filiales d’une autre institution membre, sauf si elles satisfont aux critères prévus aux alinéas 10a) et b) et si une note totale est attribuée à cette autre institution membre aux termes de l’article 10;

  • c) celles auxquelles une note totale est attribuée aux termes de l’article 10.

  • DORS/2005-48, art. 4
  • DORS/2010-4, art. 4
  • DORS/2010-307, art. 6
  • DORS/2015-75, art. 9

 L’article 16 ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :

  • a) celles qui sont classées selon les paragraphes 7(1) ou (2.1);

  • b) celles qui sont les filiales d’une autre institution membre.

  • DORS/2005-48, art. 5
  • DORS/2010-4, art. 5

Registres

  •  (1) L’institution membre est tenue d’établir des registres qui présentent et décrivent de façon fidèle et exhaustive les données qui ont servi à l’établissement des données inscrites dans le formulaire de déclaration.

  • (2) L’institution membre est tenue de conserver, au Canada, les registres pendant au moins les six ans qui suivent leur établissement.

  • (3) Si l’institution membre fusionne avec une ou plusieurs autres institutions membres ou acquiert la totalité ou la quasi-totalité de l’actif d’une ou de plusieurs autres institutions membres, l’institution membre née de la fusion ou issue de l’acquisition est tenue de conserver les registres de chaque institution membre qui est partie à la fusion ou dont elle a acquis l’actif, pendant au moins les six ans qui suivent la date de la fusion ou de l’acquisition.

Facteurs quantitatifs

  •  (1) La Société doit examiner le formulaire de déclaration et les autres documents que l’institution membre lui a transmis en application des articles 15 ou 16 et, si le formulaire de déclaration et les autres documents ne sont pas conformes au présent règlement administratif, fait les rajustements nécessaires.

  • (2) La Société attribue à l’institution membre, en conformité avec les articles 21 à 27, les notes correspondant aux résultats figurant dans le formulaire de déclaration, examinés et, le cas échéant, rajustés en conformité avec le paragraphe (1).

 La Société attribue à l’institution membre une note relativement à la suffisance de ses fonds propres équivalant à la somme des notes obtenues pour chacun des éléments 1.2 et 1.4 de la section 1 du formulaire de déclaration. Pour établir les notes pour ces éléments, la Société compare les résultats obtenus par l’institution membre relativement à la suffisance de ses fonds propres pour les éléments 1.2 et 1.4 de cette section aux résultats figurant à la partie 1 de l’annexe 3.

  • DORS/2015-75, art. 10

 La Société compare le résultat obtenu pour le facteur visé à la section 2 du formulaire de déclaration à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l’article 4 de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.

  •  (1) Sous réserve de l’article 27, la Société compare les résultats obtenus pour chacun des facteurs visés aux sections 3 et 4 du formulaire de déclaration aux plages de résultats figurant à la colonne 2 des articles 5 et 6, respectivement, de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre, pour chacun de ces facteurs, la note figurant à la colonne 3 qui correspond à chaque résultat obtenu.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une institution membre qui est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun, les notes sont attribuées à partir des résultats obtenus au moyen des données financières suivantes :

    • a) celles de l’institution membre née de la fusion, pour les exercices pendant lesquels elle a été exploitée à ce titre;

    • b) celles de l’institution membre fusionnante, pour les autres exercices applicables.

  • DORS/2005-48, art. 6(A)

 La Société compare les résultats obtenus pour chacun des facteurs visés aux sections 5 et 6 du formulaire de déclaration aux plages de résultats figurant à la colonne 2 des articles 7 et 8, respectivement, de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre, pour chacun de ces facteurs, la note figurant à la colonne 3 qui correspond à chaque résultat obtenu.

  • DORS/2005-48, art. 7
  •  (1) Sous réserve de l’article 27, la Société compare le résultat obtenu pour le facteur visé à la section 7 du formulaire de déclaration à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l’article 9 de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une institution membre qui est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun, la note est attribuée en fonction du résultat obtenu au moyen des données financières suivantes :

    • a) celles de l’institution membre née de la fusion, pour les exercices pendant lesquels elle a été exploitée à ce titre;

    • b) celles de l’institution membre fusionnante, pour les autres exercices applicables.

  • DORS/2005-48, art. 7

 Pour le facteur visé à la section 8 du formulaire de déclaration, la Société attribue à l’institution membre autre qu’une banque d’importance systémique nationale :

  • a) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à cette section est inférieur à 10  %, une note de 5;

  • b) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à cette section est égal ou supérieur à 10  %, la note la plus basse figurant à la colonne E du relevé 8 de cette section.

  • DORS/2015-75, art. 11

 Pour le facteur visé à la section 8-1 du formulaire de déclaration, la Société attribue à l’institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale :

  • a) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à l’élément 8-1.1 du formulaire de déclaration est égal ou inférieur à 100 %, une note de 5;

  • b) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à l’élément 8-1.1 du formulaire de déclaration est supérieur à 100 % :

    • (i) une note de 3, si le résultat du calcul à l’élément 8-1.2 est inférieur à 50 %,

    • (ii) une note de 0, si le résultat du calcul à l’élément 8-1.2 est égal ou supérieur à 50 %.

  • DORS/2015-75, art. 12
  • DORS/2016-11, art. 1

 Pour le facteur visé à la section 9 du formulaire de déclaration, la Société :

  • a) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à la section 8 du formulaire est supérieur à 90  %, attribue à l'institution membre une note de 5;

  • b) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à la section 8 du formulaire est égal ou inférieur à 90  %, compare le résultat obtenu pour ce facteur à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l'article 10 de la partie 2 de l'annexe 3 et attribue à l'institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.

  •  (1) Dans le cas de l’institution membre qui a été exploitée à ce titre pendant moins de cinq exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour l’ensemble des facteurs visés aux sections 3, 4 et 7 du formulaire de déclaration correspond au résultat de la formule suivante :

    (A ÷ 45) × 15

    où :

    A
    représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21, 22, 24, 25 et 26.
  • (2) Dans le cas de l’institution membre qui est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et qui a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour l’ensemble des facteurs visés aux sections 3, 4 et 7 du formulaire de déclaration est déterminée conformément au paragraphe (1).

  • (3) Dans le cas de l’institution membre qui a été exploitée à ce titre pendant cinq exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour les facteurs visés à la section 7 du formulaire de déclaration correspond au résultat de la formule suivante :

    (A ÷ 55) × 5

    où :

    A
    représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21, 22, 23, 24, 25 et 26.
  • (4) Dans le cas de l’institution membre qui est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et qui a été exploitée à ce titre pendant trois exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour les facteurs visés à la section 7 du formulaire de déclaration est déterminée conformément au paragraphe (3).

  • DORS/2002-126, art. 8
  • DORS/2005-48, art. 8

Facteurs et critères qualitatifs

Cote d’inspection

  •  (1) Pour l’application du présent article, cote d’inspection s’entend de la cote de un à cinq, qui est attribuée à l’institution membre par l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Société attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 4 qui correspond à la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes suivantes dont elle dispose pour l’institution :

    • a) la cote d’inspection attribuée en date du 30 avril de l’année de déclaration;

    • b) la cote d’inspection la plus récente qui a été attribuée au cours de la période commençant le 1er mai de l’année précédant l’année de déclaration et se terminant le 29 avril de l’année de déclaration;

    • c) la cote d’inspection utilisée pour l’évaluation faite pour l’exercice comptable des primes précédent.

  • (3) Si la Société ne dispose d’aucune des cotes d’inspection visées au paragraphe (2) à l’égard d’une institution membre, la note qui lui est attribuée à ce titre correspond au résultat de la formule suivante :

    (A ÷ 65) × 35

    où :

    A
    représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21 à 27 et 30.
  • DORS/2004-57, art. 1
  • DORS/2006-47, art. 4
  • DORS/2007-26, art. 2(A)

 [Abrogé, DORS/2006-47, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2005-116, art. 2]

Autres renseignements

  •  (1) Pour l’application du présent article,  autorité de surveillance s’entend de l’inspecteur, de l’organisme de réglementation et de l’autorité étrangère qui surveille les activités des institutions financières. La présente définition vise également les commissions des valeurs mobilières, les bourses de valeur ou autres organismes semblables.

  • (2) La Société attribue à l’institution membre la note applicable selon le barème suivant, en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre, ses sources de renseignements pouvant comprendre les autorités de surveillance, les agences de notation, les analystes du secteur des services financiers ou d’autres experts et les renseignements pouvant notamment porter sur les entités faisant partie de son groupe :

    • a) elle attribue une note de 5, lorsqu’au 30 avril de l’année de déclaration, aucun renseignement n’indique qu’il existe des circonstances menaçant ou compromettant la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre;

    • b) elle attribue une note de 3, lorsqu’au 30 avril de l’année de déclaration, des renseignements indiquent que des circonstances menacent la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre;

    • c) elle attribue une note de 0, lorsqu’au 30 avril de l’année de déclaration, des renseignements indiquent que des circonstances compromettent la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur le 31 mars 1999.

ANNEXE 1(articles 3, 4, 7, 8 et 12)

CATÉGORIES

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
CatégorieNote totalePourcentage
Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2015Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2016Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2017Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2018 et pour chacun des exercices comptables des primes subséquents
11≥ 8013,5 %16,5 %19,5 %22,5 %
22≥ 65 et < 8027 %33 %39 %45 %
33≥ 50 et < 6554 %66 %78 %90 %
44< 50100 %100 %100 %100 %
  • DORS/2015-75, art. 13

ANNEXE 2(articles 1, 6, 12, 15, 16 et 20 à 27)

PARTIE 1Définitions

  • 1
    • (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

      institution de dépôt réglementée

      institution de dépôt réglementée Entité qui est surveillée ou réglementée par un organisme canadien ou étranger de réglementation des activités bancaires ou des services financiers et qui est autorisée à accepter des dépôts du public. (regulated deposit-taking institution)

      Lignes directrices

      Lignes directrices

      • a) Dans le cas d’une banque ou d’une coopérative de crédit fédérale, les Lignes directrices à l’intention des banques;

      • b) dans le cas de toute autre institution membre, les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt. (Guidelines)

    • (2) Pour l’application de la section 7 du formulaire de déclaration, la valeur des éléments d’actif acquis par l’institution membre, à la suite de la fusion ou de l’acquisition visées à cette section, est la valeur des éléments d’actif à la date de leur acquisition, laquelle figure aux états financiers consolidés.

PARTIE 2Formulaire de déclaration

1 MESURE DES FONDS PROPRES
1.1 Ratio de levier financier (%)
Formule de calcul :

(Fonds propres de catégorie 1) ÷ (Expositions totales) × 100

Remplir :

(1.1.1 — — — —) ÷ (1.1.2 — — — —) × 100 = 1.1 line blanc %

Éléments de la formule

Calculer les éléments de la formule au moyen des instructions ci-après.

Utiliser le Relevé du ratio de levier (RRL) du Recueil des formulaires et des instructions, arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établi en conformité avec ce recueil.

1.1.1 Fonds propres de catégorie 1

Inscrire les fonds propres de catégorie 1 prévus à la Section 1 – Calcul du ratio de levier du RRL.

1.1.2 Expositions totales

Inscrire les expositions totales prévues à la Section 1 – Calcul du ratio de levier du RRL.

1.1.3 Ratio de levier autorisé (%)

Inscrire le ratio de levier autorisé par l’organisme de réglementation.

1.1.3 line blanc %

1.2 Note relative au ratio de levier financier
Déterminer la note de l’institution membre relative au ratio de levier financier d’après le barème ci-dessous.
Plage des résultats relative au ratio de levier financierNote
Ratio de levier financier (1.1) ≥ 110 % du ratio de levier financier autorisé par l’organisme de réglementation (1.1.3)10
Ratio de levier financier (1.1) ≥ 100 % mais < 110 % du ratio de levier financier autorisé par l’organisme de réglementation (1.1.3)7
Ratio de levier financier (1.1) < 100 % du ratio de levier financier autorisé par l’organisme de réglementation (1.1.3)0
1.2 Note relative au ratio de levier financier
1.3 Ratio des fonds propres de catégorie 1 (%)
Formule de calcul :

(Fonds propres nets de catégorie 1) ÷ (Actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour FP de catégorie 1) × 100

Remplir :

(1.3.1 — — — —) ÷ (1.3.2 — — — —) × 100 = 1.3 line blanc %

Éléments de la formule

Calculer les éléments de la formule au moyen des instructions ci-après.

Utiliser le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB) du Recueil des formulaires et des instructions, arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établi en conformité avec ce recueil.

1.3.1 Fonds propres nets de catégorie 1

Les fonds propres nets de catégorie 1 inscrits au tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres.

1.3.2 Actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour fonds propres de catégorie 1

Les actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour fonds propres de catégorie 1 inscrits au tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres.

1.3.3 Ratio des exigences minimales de fonds propres de catégorie 1 imposé

Inscrire le ratio des exigences minimales de fonds propres de catégorie 1 de l’institution membre, imposé par l’organisme de réglementation.

1.3.4 Ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1

Inscrire le ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1 (y compris, le cas échéant, la réserve de conservation et des fonds propres supplémentaires pour l’institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale) imposé par l’organisme de réglementation.

1.4 Note relative au ratio des fonds propres de catégorie 1
Déterminer la note de l’institution membre relative au ratio des fonds propres de catégorie 1 d’après le barème ci-dessous.
Plages des résultats pour le ratio des fonds propres de catégorie 1Note
Ratio des fonds propres de catégorie 1 (1.3) > ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1 (1.3.4) établi pour l’institution membre par l’organisme de réglementation10
Ratio des fonds propres de catégorie 1 (1.3) ≤ ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1 (1.3.4) établi pour l’institution membre par l’organisme de réglementation mais > ratio des exigences minimales de fonds propres de catégorie 1 (1.3.3) imposé par l’organisme de réglementation6
Ratio des fonds propres de catégorie 1 (1.3) < ratio des exigences minimales de fonds propres de catégorie 1 (1.3.3) établi pour l’institution membre par l’organisme de réglementation0
1.4 Note relative au ratio des fonds propres de catégorie 1
1.5 Note relative à la mesure des fonds propres

Calculer la note au moyen de la formule ci-dessous.

Formule de calcul :

Note relative au ratio de levier financier + Note relative au ratio des fonds propres de catégorie 1 = Note relative à la mesure des fonds propres

Remplir :

1.2 line blanc + 1.4 line blanc = 1.5line blanc

1.5 Note relative à la mesure des fonds propres
2 RENDEMENT DE L’ACTIF PONDÉRÉ EN FONCTION DES RISQUES (%)
Formule de calcul :
Multiplier par 100 le résultat du calcul suivant : Le Revenu net ou perte nette, divisé par la somme, laquelle somme sera ensuite divisée par 2, des Actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour FP de catégorie 1, arrêtés à la fin de l’exercice précédent et des Actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour FP de catégorie 1, arrêtés à la fin de l’avant-dernier exercice.
Remplir :

(2.1 — — — —) ÷ (( 2.2 — — — — + 2.3 — — — — ) / 2) × 100 = 2 line blanc %

Éléments de la formule

Calculer les éléments de la formule au moyen des instructions ci-après.

Utiliser les documents suivants :

  • a) l’État consolidé du résultat étendu, bénéfices non répartis et AERE du Recueil des formulaires et des instructions, arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établi en conformité avec ce recueil;

  • b) le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB) du Recueil des formulaires et des instructions, arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établi en conformité avec ce recueil.

2.1 Revenu net ou perte nette

Le revenu net ou la perte nette (laquelle doit être indiquée par un montant négatif) — attribuables aux détenteurs d’instruments de capitaux propres et aux participations sans contrôle — qui est inscrit à l’État consolidé du résultat étendu, bénéfices non répartis et AERE.

2.2 Actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour fonds propres de catégorie 1, arrêtés à la fin de l’année de déclaration précédente

Utiliser les actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour fonds propres de catégorie 1 calculés pour le RNFPB.

2.3 Actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour fonds propres de catégorie 1, arrêtés à la fin de l’avant-dernier exercice

Calculer les actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour fonds propres de catégorie 1, arrêtés à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, de la même manière que pour l’élément 2.2.

Si l’institution membre n’a pas clos d’exercice durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, inscrire « 0 », sauf si l’institution membre est née d’une fusion à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres.

Si l’institution membre est née d’une fusion à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres et n’a pas clos d’exercice durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, utiliser le même montant que celui inscrit pour l’élément 2.2.

Note
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous.
Plage des résultatsNote
Le rendement de l’actif pondéré en fonction des risques (2) est ≥ 1,15 %5
Le rendement de l’actif pondéré en fonction des risques (2) est ≥ 0,75 % et < 1,15 %3
Le rendement de l’actif pondéré en fonction des risques (2) est < 0,75 % ou un résultat négatif (si 2.1 est un montant négatif)0
2.4 Note relative au rendement de l’actif pondéré en fonction des risques
3 VOLATILITÉ DU REVENU NET RAJUSTÉ SELON LA MOYENNE

Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de cinq exercices d’au moins douze mois chacun (le dernier étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), inscrire « s.o. » (sans objet) pour les éléments 3, 3.1, 3.2 et 3.13 et remplir ceux des éléments 3.3 à 3.12 qui s’appliquent.

Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant plus de cinq exercices, mais moins de dix, d’au moins douze mois chacun (le dernier étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), remplir la formule en tenant compte des exercices pendant lesquels l’institution membre a été exploitée à ce titre et en ajustant la valeur de « n » en conséquence.

Si elle est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre et a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun (le dernier étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), remplir les éléments applicables à l’égard de l’institution membre née de la fusion et de l’institution membre fusionnante.

Si elle est née d’une fusion à laquelle étaient parties au moins deux institutions membres et a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun (le dernier étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), inscrire « s.o. » (sans objet) pour les éléments 3, 3.1, 3.2 et 3.13 et remplir ceux des éléments 3.3 à 3.12 qui s’appliquent.

Formule de calcul :

(Écart-type du revenu net ou de la perte nette) ÷ (Revenu net moyen ou perte nette moyenne)

Remplir :

(3.1 — — — —) ÷ (3.2 — — — —) = 3 line blanc

Éléments de la formule

Calculer les éléments de la formule ci-dessus au moyen des instructions ci-après.

3.1 Écart-type du revenu net ou de la perte nette

Déterminer l’écart-type du revenu net ou de la perte nette au moyen de la formule suivante :

La racine carrée de la somme des carrés de chaque soustraction, laquelle somme sera ensuite divisée par n moins 1 : 3.3 moins 3.2, 3.4 moins 3.2, 3.5 moins 3.2, 3.6 moins 3.2, 3.7 moins 3.2, 3.8 moins 3.2, 3.9 moins 3.2, 3.10 moins 3.2, 3.11 moins 3.2 et 3.12 moins 3.2.

Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant douze exercices — d’au moins douze mois chacun — ou plus, « n » est égal à 10.

Si elle a été exploitée à ce titre pendant sept exercices ou plus d’au moins douze mois chacun, mais moins de douze exercices, pour chaque exercice où elle n’était pas exploitée à ce titre, enlever la partie de la formule au numérateur qui y renvoie et attribuer à « n » le nombre d’années où elle a été exploitée moins 2 (par exemple, si elle a été exploitée onze ans, enlever la mention « (3.12 – 3.2)2 » au numérateur et attribuer à « n » la valeur 9).

Si elle a été exploitée à ce titre pendant six exercices d’au moins douze mois chacun, la mention « + (3.7 – 3.2)2 + (3.8 – 3.2)2 + (3.9 – 3.2)2 + (3.10 – 3.2)2 + (3.11 – 3.2)2 + (3.12 – 3.2)2 » est enlevée de la formule et « n » est égal à 4.

Si elle a été exploitée à ce titre pendant cinq exercices d’au moins douze mois chacun, la mention « + (3.6 – 3.2)2 + (3.7 – 3.2)2 + (3.8 – 3.2)2 + (3.9 – 3.2)2 + (3.10 – 3.2)2 + (3.11 – 3.2)2 + (3.12 – 3.2)2 » est enlevée de la formule et « n » est égal à 3.

3.2 Revenu net moyen ou perte nette moyenne

Déterminer le revenu net moyen ou la perte nette moyenne (laquelle doit être indiquée par un montant négatif) à l’aide de la formule suivante :

((3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 3.10 + 3.11 + 3.12)) ÷ n

Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant douze exercices — d’au moins douze mois chacun — ou plus, « n » est égal à 10.

Si elle a été exploitée à ce titre pendant sept exercices ou plus d’au moins douze mois chacun, mais moins de douze exercices, pour chaque exercice où elle n’était pas exploitée à ce titre, enlever la partie de la formule au numérateur qui y renvoie et attribuer à « n » le nombre d’années où elle a été exploitée moins 2 (par exemple, si elle a été exploitée onze ans, enlever la mention « + 3.12 » au numérateur et attribuer à « n » la valeur 9).

Si elle a été exploitée à ce titre pendant six exercices d’au moins douze mois chacun, la mention « + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 3.10 + 3.11 + 3.12 » est enlevée de la formule et « n » est égal à 4.

Si elle a été exploitée à ce titre pendant cinq exercices d’au moins douze mois chacun, la mention « + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 3.10 + 3.11 + 3.12 » est enlevée de la formule et « n » est égal à 3.

Revenu net ou perte nette (laquelle doit être indiquée par un montant négatif) après impôt pour chacun des dix derniers exercices.

Utiliser le revenu net ou la perte nette inscrit pour l’élément 2.1 pour l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. line blanc3.3 line blanc

Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers audités établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.3. line blanc3.4 line blanc

Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers audités établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.4. line blanc3.5 line blanc

Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers audités établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.5. line blanc3.6 line blanc

Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers audités établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.6. line blanc3.7 line blanc

Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers audités établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.7. line blanc 3.8 line blanc

Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers audités établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.8. line blanc 3.9 line blanc

Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers audités établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.9. line blanc 3.10 line blanc

Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers audités établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.10. line blanc 3.11 line blanc

Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers audités établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.11. line blanc 3.12 line blanc

Inscrire le nombre d’exercices à titre d’institution membre (si ce nombre est inférieur à douze). line blancline blanc

L’institution membre doit indiquer son revenu net ou sa perte nette pour les dix derniers exercices.

Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun et est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre, inscrire le revenu net ou la perte nette de cette dernière pour les trois derniers exercices — ou moins — précédant la fusion, s’il y a lieu.

Si elle a été exploitée à titre d’institution membre pendant moins de cinq exercices d’au moins douze mois chacun, inscrire « s.o. » (sans objet) aux éléments correspondant aux exercices pendant lesquels elle n’était pas exploitée à ce titre.

Note
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous.
Plage des résultatsNote
La volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne (3) est ≥ 0 et ≤ 0,55
La volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne (3) est > 0,5 et ≤ 1,253
La volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne (3) est > 1,250
La volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne (3) est négative ou le revenu net moyen ou la perte nette moyenne (3.2) est égal à 00
3.13 Note relative à la volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne
4 REVENU NET SOUMIS À UN TEST DE TENSION

Si « s.o. » a été inscrit pour l’élément 3.13, inscrire « s.o. » (sans objet) pour les éléments 4A, 4B et 4.3.

Formules de calcul :

Revenu net ou perte nette – (1 × écart-type du revenu net ou de la perte nette) = Revenu net soumis à un test de tension en fonction d’un écart-type

Revenu net ou perte nette – (2 × écart-type du revenu net ou de la perte nette) = Revenu net soumis à un test de tension en fonction de deux écarts-types

Remplir :

Revenu net soumis à un test de tension utilisant un écart-type

4.1 line blanc – (1 × 4.2 line blanc) = 4A line blanc

Revenu net soumis à un test de tension utilisant deux écarts-types

4.1 line blanc – (2 × 4.2 line blanc) = 4B line blanc

Éléments des formules

Calculer les éléments des formules ci-dessus au moyen des instructions suivantes.

4.1 Revenu net ou perte nette

Utiliser le revenu net ou la perte nette inscrit pour l’élément 2.1.

4.2 Écart-type du revenu net ou de la perte nette

Utiliser l’écart-type du revenu net ou de la perte nette inscrit pour l’élément 3.1.

Note
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous.
Plage des résultatsNote
Le revenu net soumis à un test de tension utilisant deux écarts-types (4B) est ≥ 05
Le revenu net soumis à un test de tension utilisant un écart-type (4A) est ≥ 0, mais le revenu net soumis à un test de tension utilisant deux écarts-types (4B) est < 03
Le revenu net soumis à un test de tension utilisant un écart-type (4A) est < 00
4.3 Note relative au revenu net soumis à un test de tension
5 RATIO D’EFFICIENCE (%)
Formule de calcul :

(Total des frais autres que d’intérêt) ÷ (Revenu net d’intérêt + Revenus autres que d’intérêts) × 100

Remplir :

(5.1 — — — —) ÷ (5.2 — — — — + 5.3 — — — — ) × 100 = 5 line blanc %

Éléments de la formule

Calculer les éléments de la formule au moyen des instructions ci-après.

Utiliser l’État consolidé du résultat étendu, bénéfices non répartis et AERE du Recueil des formulaires et des instructions, établi en conformité avec ce recueil pour l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.

5.1 Total des frais autres que d’intérêt

Le total des frais autres que d’intérêt inscrit à l’État consolidé du résultat étendu, bénéfices non répartis et AERE, diminué de toute charge de créances douteuses inscrite à cet état.

5.2 Revenu net d’intérêt

Déterminer le revenu net d’intérêt par addition de a) et b) :

  • a) Revenu net d’intérêt qui est inscrit à l’État consolidé du résultat étendu, bénéfices non répartis et AERE

line blanc
  • b) Rajustement de l’équivalent imposable (s’il y a lieu)

line blanc

Total (reporter à l’élément 5.2)

line blanc
5.3 Revenus autres que d’intérêt

Déterminer les revenus autres que d’intérêt par addition de a) et b) :

  • a) Revenus autres que d’intérêt inscrits à l’État consolidé du résultat étendu, bénéfices non répartis et AERE

line blanc
  • b) Rajustement de l’équivalent imposable (s’il y a lieu)

line blanc

Total (reporter à l’élément 5.3)

line blanc
Note

Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous.

Plage des résultatsNote
Le ratio d’efficience (5) est ≥ 0 ou ≤ 65 %5
Le ratio d’efficience (5) est > 65  % et ≤ 85 %3
Le ratio d’efficience (5) est > 85 % ou un résultat négatif0
5.4 Note relative au ratio d’efficience
6 ACTIF AYANT SUBI UNE MOINS-VALUE PAR RAPPORT AU TOTAL DES FONDS PROPRES (%)
Formule de calcul :

(Actif net figurant au bilan ayant subi une moins-value + Actif net hors bilan ayant subi une moins-value) ÷ (Total des fonds propres) × 100

Remplir :

(6.1 — — — — + 6.2 — — — —) ÷ (6.3 — — — —) × 100 = 6 line blanc%

Éléments de la formule

Calculer les éléments de la formule au moyen des instructions ci-après.

Utiliser les documents suivants :

  • a) le Relevé des créances douteuses du Recueil des formulaires et des instructions, arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établi en conformité avec ce recueil;

  • b) le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB) du Recueil des formulaires et des instructions, arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établi en conformité avec ce recueil.

6.1 Actif net figurant au bilan ayant subi une moins-value

L’actif net figurant au bilan ayant subi une moins-value qui est inscrit à la ligne « Total » de la colonne « Valeur nette des créances douteuses » du Relevé des créances douteuses. Si le résultat obtenu est négatif, inscrire « 0 ».

6.2 Actif net hors bilan ayant subi une moins-value

L’actif net hors bilan ayant subi une moins-value est déterminé en soustrayant le total inscrit dans la colonne « Provision individuelle pour moins-value » de celui inscrit dans la colonne « Équivalent-crédit » du relevé 6A. Si le résultat obtenu est négatif, inscrire « 0 ».

6.3 Total des fonds propres

Utiliser le total des fonds propres inscrit au tableau 1 du RNFPB.

Relevé 6A — Actif hors bilan ayant subi une moins-value

(Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.)

Instruments ayant subi une moins-value

Montant nominal de référence

a

Facteur de conversion en équivalent-crédit

b

Équivalent-crédit

(a × b)

Provision individuelle pour moins-value
Substituts directs de crédit - à l’exception des dérivés du crédit100 %
Engagements de garantie liés à des transactions50 %
Engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales20 %
Engagements de reprise100 %
Achat à terme d’éléments d’actif100 %
Dépôts terme contre terme100 %
Actions et titres partiellement libérés100 %
Facilités d’émission d’effets (NIF) et facilités renouvelables à prise ferme (RUF)50 %
Lignes de crédit inutilisées - à l’exception des expositions titriséesApproche standard0 %
20 %
50 %
Approche NI avancéeNote de (Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.)**
Note de (Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.)**
Note de (Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.)**
Contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value
Contrats sur dérivés du créditNote de (Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.)*
Contrats sur taux d’intérêtNote de (Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.)*
Contrats sur devises et orNote de (Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.)*
Contrats sur actionsNote de (Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.)*
Contrats sur métaux précieux (autres que l’or)Note de (Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.)*
Contrats sur produits de baseNote de (Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.)*
Total
Utiliser ces totaux pour calculer l’élément 6.2

Relevé 6B — Contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value

(Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Tableau 39 - Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions liées à la titrisation, et Tableau 40 - Contrats sur instruments dérivés, ainsi que la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres des Lignes directrices.)

Contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value (en milliers de dollars)Contrats sur dérivés de créditContrats sur taux d’intérêtContrats sur devises et orContrats sur actionsContrats sur métaux précieux (autres que l’or)Contrats sur produits de base
Coût de remplacement (valeur marchande)

a. Contrats détenus à des fins commerciales

(inclure tous les contrats avant la compensation permise)

Coût de remplacement positif brut
Coût de remplacement négatif brut

b. Contrats détenus à des fins autres que commerciales

(inclure tous les contrats avant la compensation permise)

Coût de remplacement positif brut
Coût de remplacement négatif brut

c. Contrats assujettis à la compensation permise

(inclus dans a et b ci-dessus)

Coût de remplacement positif brut
Coût de remplacement négatif brut
Coût de remplacement positif net

d. Total des contrats — après la compensation permise

Coût de remplacement positif brut

Risque de crédit potentiel

Contrats non assujettis à la compensation permise
Contrats assujettis à la compensation permise

Montant en équivalent risque de crédit

(compte tenu des nantissements et garanties)

Contrats non assujettis à la compensation permise
Contrats assujettis à la compensation permise
Total des contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value (reporter à la colonne « Équivalent-crédit » du relevé 6A)
Note
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous.
Plage des résultatsNote
L’actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres (6) est < 20 %5
L’actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres (6) est ≥ 20 % et < 40 %3
L’actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres (6) est ≥ 40 %0
6.4 Note relative à l’actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres
7 CROISSANCE DE L’ACTIF BASÉ SUR UNE MOYENNE MOBILE DE TROIS ANS (%)

Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de six exercices d’au moins douze mois chacun (le dernier étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), inscrire « s.o. » (sans objet) pour les éléments 7 et 7.5, mais remplir ceux des éléments 7.1 à 7.4 qui s’appliquent.

Si elle est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre et a été exploitée à ce titre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun (le dernier étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), remplir les éléments applicables à l’égard de l’institution membre née de la fusion et de l’institution membre fusionnante.

Si elle est née d’une fusion à laquelle étaient parties au moins deux institutions membres et a été exploitée à ce titre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun (le dernier étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), inscrire « s.o. » (sans objet) pour les éléments 7 et 7.5 et remplir ceux des éléments 7.1 à 7.4 qui s’appliquent.

Si, à la suite d’une fusion avec une institution de dépôt réglementée ou de l’acquisition de celle-ci, ou à la suite de l’acquisition des activités de prise de dépôts d’une institution de dépôt réglementée, l’institution membre acquiert, au cours de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration, des éléments d’actif dont la valeur à la date de leur acquisition excède 15 % de la valeur de son actif consolidé juste avant la fusion ou l’acquisition, elle doit inclure la valeur de ces éléments d’actif aux éléments 7.1 à 7.3.

Formule de calcul :
Multiplier par 100 le résultat du calcul suivant : La somme Actif Année 2, Actif Année 3 et Actif Année 4, divisé par 3. Ce résultat est ensuite divisé par la somme Actif Année 1, Actif année 2 et Actif Année 3, divisé par 3. Du total obtenu, soustraire 1.
Remplir :
Multiplier par 100 le résultat du calcul suivant : La somme Actif Année 2, Actif Année 3 et Actif Année 4, divisé par 3. Ce résultat est ensuite divisé par la somme Actif Année 1, Actif année 2 et Actif Année 3, divisé par 3. Du total obtenu, soustraire 1.
Éléments de la formule

Suivre les instructions ci-après pour obtenir les éléments de la formule.

Utiliser la section I du Bilan mensuel consolidé du Recueil des formulaires et des instructions, établie en conformité avec ce recueil et arrêtée à la fin de l’exercice indiqué ci-après sous l’intertitre « Actif des années 1 à 4 », ainsi que le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB) du Recueil des formulaires et des instructions, établi en conformité avec ce recueil et arrêté à la fin de l’exercice indiqué ci-après sous l’intertitre « Actif des années 1 à 4 ».

Actif des années 1 à 4

Le total des montants ci-après :

  • a) le montant du poste « Actifs nets au bilan et hors bilan » inscrit au tableau 1 du RNFPB plus le montant du poste « Ajustement transitoire pour traitement selon les droits acquis de certains actifs non décomptabilisés sous le régime des IFRS » inscrit au tableau 45 du RNFPB;

  • b) le total des montants inscrits aux postes Éléments d’actif titrisés – Non comptabilisés – Éléments d’actif de l’institution (actifs multicédants bancaires ou achetés) – Titrisations classiques dans la colonne « Total » de la section I – Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé;

c) le cas échéant, la valeur des éléments d’actif acquis par l’institution membre au cours de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration, à la suite de la fusion ou de l’acquisition visées au quatrième paragraphe sous le titre « 7. CROISSANCE DE L’ACTIF BASÉ SUR UNE MOYENNE MOBILE DE TROIS ANS (%) », pour chacune des années 1, 2 et 3 ci-après, si la valeur de ces éléments d’actif à la date de leur acquisition excède 15 % de la valeur de son actif consolidé juste avant la fusion ou l’acquisition.

Année 1 :arrêtée à la fin de l’exercice clos durant la quatrième année précédant l’année de déclaration7.1line blanc
Année 2 :arrêtée à la fin de l’exercice clos durant la troisième année précédant l’année de déclaration7.2line blanc
Année 3 :arrêtée à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration7.3line blanc
Année 4 :arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration7.4line blanc
Inscrire le nombre d’exercices d’au moins douze mois à titre d’institution membre (si ce nombre est inférieur à six)
line blanc
L’institution membre doit indiquer son actif pour les quatre derniers exercices.
Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun et est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre, inscrire l’actif de cette dernière pour les quatre derniers exercices — ou moins — précédant la fusion, s’il y a lieu.
Si elle a été exploitée à titre d’institution membre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun, inscrire « s.o. » (sans objet) aux éléments correspondant aux exercices pendant lesquels elle n’était pas exploitée à ce titre.
Note
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous.
Plage des résultatsNote
Croissance (moyenne mobile de trois ans) ≤ 15 % (y compris les résultats négatifs)5
Croissance (moyenne mobile de trois ans) > 15 % et ≤ 40 %3
Croissance (moyenne mobile de trois ans) > 40 %0
7.5 Note relative à la croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans
8 CONCENTRATION DE L’ACTIF DANS LE SECTEUR IMMOBILIER

L’institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale est dispensée de remplir la section 8. Elle inscrit « s.o. » à l’élément 8.5. Elle est cependant tenue de remplir la section 8-1.

Formule de calcul du seuil déterminant :

(Total des prêts hypothécaires) ÷ (Total des prêts hypothécaires + Total des prêts non hypothécaires + Total des valeurs mobilières + Total des acceptations)× 100

Remplir :

(8.1 — — — —) ÷ (8.1 — — — — + 8.2 — — — — + 8.3 — — — — + 8.4 — — — —) × 100 = line blanc %

Éléments de la formule

Calculer les éléments de la formule de calcul du seuil déterminant ci-dessus au moyen des instructions suivantes.

Utiliser la section I – Actifs du Bilan mensuel consolidé du Recueil des formulaires et des instructions, arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établi en conformité avec ce recueil.

8.1 Total des prêts hypothécaires

Le total des prêts hypothécaires correspond à la somme des montants inscrits dans la colonne « Total » de la section I – Actifs du Bilan mensuel consolidé relativement au poste « Prêts hypothécaires, moins provision pour créances douteuses », avant soustraction de toute provision pour créances douteuses.

8.2 Total des prêts non hypothécaires

Le total des prêts non hypothécaires correspond à la somme des montants inscrits dans la colonne « Total » de la section I – Actifs du Bilan mensuel consolidé relativement au poste « Prêts non hypothécaires, moins provision pour créances douteuses », avant soustraction de toute provision pour créances douteuses.

8.3 Total des valeurs mobilières

Le total des valeurs mobilières correspond à la somme des montants inscrits dans la colonne « Total » de la section I – Actifs du Bilan mensuel consolidé relativement au poste « Valeurs mobilières ».

8.4 Total des acceptations

Le total des acceptations correspond au montant inscrit au poste « Engagements de clients au titre d’acceptations, moins provision pour créances douteuses », dans la colonne « Total » de la section I – Actifs du Bilan mensuel consolidé.

Si le résultat du calcul du seuil déterminant est inférieur à 10 %, inscrire la note cinq à l’élément 8.5. Il n’est pas nécessaire de remplir le reste de la section 8.

Si ce résultat est égal ou supérieur à 10 %, remplir le reste de la section 8.

Remplir le relevé 8 au moyen des instructions et des définitions ci-après.

Utiliser la section III du Relevé des prêts hypothécaires du Recueil des formulaires et des instructions, établie en conformité avec ce Recueil et arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Les institutions membres peuvent effectuer les calculs au moyen de l’information figurant dans le Relevé des prêts hypothécaires rempli à la fin de leur exercice ou, sinon, à la fin du trimestre de l’année civile qui précède la fin de leur exercice.

Remplir le relevé 8 pour chacun des types de prêts hypothécaires ci-après.
Prêts hypothécaires sur immeubles résidentiels

Les prêts hypothécaires de ce type, garantis par des immeubles situés au Canada, doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions.

Déterminer le total des prêts de ce type par addition des montants inscrits au poste « Total - résidentiels » dans les colonnes « Assurés » et « Non assurés » sous la mention « Encours brut des prêts hypothécaires » du premier tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses.

Prêts hypothécaires sur terrains pour développement

Les prêts de ce type, garantis par des immeubles situés au Canada, doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions.

Déterminer le total des prêts de ce type par addition des montants suivants :

  • a) les montants inscrits au poste « Réserve foncière et aménagement de terrains » dans les colonnes « Assurés » et « Non assurés » sous la mention « Encours brut des prêts hypothécaires » du premier tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses;

  • b) les montants inscrits au poste « Dont les prêts hypothécaires provisoires pour la construction résidentielle » dans les colonnes « Assurés » et « Non assurés » sous la mention « Encours brut des prêts hypothécaires » du premier tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses.

Prêts hypothécaires sur hôtels et motels

Les prêts hypothécaires de ce type, garantis par des immeubles situés au Canada, doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions.

Déterminer le total des prêts de ce type par addition des montants inscrits au poste « Hôtels/Motels » dans les colonnes « Assurés » et « Non assurés » sous la mention « Encours brut des prêts hypothécaires » du premier tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses.

Prêts hypothécaires sur immeubles industriels

Les prêts hypothécaires de ce type, garantis par des immeubles situés au Canada, doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions.

Déterminer le total des prêts de ce type par addition des montants inscrits au poste « Immeubles industriels » dans les colonnes « Assurés » et « Non assurés » sous la mention « Encours brut des prêts hypothécaires » du premier tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses.

Prêts hypothécaires sur habitations unifamiliales

Les prêts hypothécaires de ce type, garantis par des immeubles situés au Canada, doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions.

Déterminer le total des prêts de ce type par addition des montants inscrits aux postes « Habitations unifamiliales » et « Immeubles en copropriété » dans les colonnes « Assurés » et « Non assurés » sous la mention « Encours brut des prêts hypothécaires » du premier tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses.

Prêts en deuxième hypothèque et hypothèques subséquentes

Les prêts hypothécaires de ce type, garantis par des immeubles situés au Canada, doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions.

Le total des prêts de ce type est le montant inscrit au poste « Deuxième hypothèque et hypothèques subséquentes » dans la colonne « Encours » du deuxième tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses.

Immeubles repris à vendre et propriétés saisies

Les immeubles de ce type situés au Canada doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions.

Additionner les montants suivants :

  • a) pour les immeubles saisis au Canada, le montant inscrit au poste « Destinés à être vendus » sous le poste « Biens à long terme saisis, acquis dans le cadre de la liquidation d’un prêt », dans la colonne « Total » de la section I – Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé;

  • b) pour les immeubles repris à vendre, le montant inscrit au poste « Prêts de pouvoir de vente reliés aux biens immobiliers », dans la colonne « Total » de la section I – Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé.

Relevé 8

ABCDE
TypeMontantPourcentage du total des prêts hypothécaires

(montant inscrit dans la colonne B ÷ total des prêts hypothécairesNote de *) x 100

Plage des résultatsNoteNote de **
Prêts hypothécaires sur immeubles résidentiels

< 50 %  = 0

≥ 50 % et < 75 %  = 3

≥ 75 %  = 5

Prêts hypothécaires sur terrains pour développement

> 10 %  = 0

> 5 % et ≤ 10 %  = 3

≤ 5 %  = 5

Prêts hypothécaires sur hôtels et motels

> 10 %  = 0

> 5 % et ≤ 10 %  = 3

≤ 5 %  = 5

Prêts hypothécaires sur immeubles industriels

> 15 %  = 0

> 10 % et ≤ 15 %  = 3

≤ 10 %  = 5

Prêts hypothécaires sur habitations unifamiliales

< 35 %  = 0

≥ 35 % et < 50 %  = 3

≥ 50 %  = 5

Prêts en deuxième hypothèque et hypothèques subséquentes

> 10 %  = 0

> 5 % et ≤ 10 %  = 3

≤ 5 %  = 5

Immeubles repris à vendre et propriétés saisies

> 8 %  = 0

> 5 % et ≤ 8 %  = 3

≤ 5 %  = 5

Note
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous.
RésultatsNote
La note la plus basse de la colonne E du relevé 8 est 00
La note la plus basse de la colonne E du relevé 8 est 33
Toutes les notes de la colonne E du relevé 8 sont 55
Le résultat du calcul du seuil déterminant est < à 10 %5
8.5 Note relative à la concentration de l’actif dans le secteur immobilier
8-1 MESURE DE L’ENGAGEMENT DES ACTIFS

Seule l’institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale doit remplir la section 8-1. Toute autre institution membre doit inscrire « s.o. » (sans objet) à l’élément 8-1.3.

8-1.1 Concentration des actifs non grevés
Formule de calcul du seuil déterminant :

(Total des passifs – (Dette subordonnée + Créances au titre d’obligations foncières + Passifs de titrisation + Prises en pension + Ventes à découvert)) ÷ (Total des actifs – (Actifs ayant subi une moins-value + Total des actifs données en nantissement)) × 100

Remplir :

(8-1.1.1 — — — – (8-1.1.2 — — — + 8-1.1.3 — — — + 8-1.1.4 — — — + 8-1.1.5 — — — + 8-1.1.6 — — — )) ÷ (8-1.1.7 — — — – (8-1.1.8 — — — + 8-1.1.9 — — — )) × 100 =
8-1.1 line blanc%

Éléments de la formule

Suivre les instructions ci-après pour obtenir les éléments de la formule.

Utiliser le Bilan mensuel consolidé du Recueil des formulaires et des instructions et la section I du Rapport sur le nantissement et prise en pension du même Recueil, établis en conformité avec ce recueil et arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.

8-1.1.1 Total des passifs

Le total des passifs se calcule en soustrayant du montant inscrit au poste « Total du passif et de l’avoir des actionnaires », dans la colonne « Total » de la section II - Passif du Bilan mensuel consolidé, les montants inscrits au poste « Avoir des actionnaires ».

8-1.1.2 Dette subordonnée

Le total de la dette subordonnée correspond au montant inscrit au poste « Dette subordonnée », dans la colonne « Total » de la section II - Passif du Bilan mensuel consolidé.

8-1.1.3 Créances au titre d’obligations foncières

La somme des montants inscrits au poste « Créances au titre d’obligations foncières », dans la colonne « Total » de la section II - Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé.

8-1.1.4 Passifs de titrisation

La somme des montants inscrits aux postes « Effets de titrisation remboursables (éléments d’actif de l’institution) » et « Effets de titrisation remboursables (éléments d’actif de tiers) », sous le poste « Hypothèques et emprunts remboursables », dans la colonne « Total » de la section II - Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé.

8-1.1.5 Prise en pension

Le montant inscrit au poste « Engagements au titre d’éléments d’actif vendus dans le cadre d’accords de rachat », dans la colonne « Total » de la section II - Passif du Bilan mensuel consolidé.

8-1.1.6 Ventes à découvert

Le montant inscrit au poste « Engagements afférents aux valeurs mobilières empruntées », dans la colonne « Total » de la section II - Passif du Bilan mensuel consolidé.

8-1.1.7 Total des actifs

Le montant inscrit au poste « Total de l’actif », dans la colonne « Total » de la section I - Actifs du Bilan mensuel consolidé.

8-1.1.8 Actifs ayant subi une moins-value

Le montant total inscrit à la colonne « Actifs bruts douteux » diminué de la somme du montant total inscrit à la colonne « Provision collective » et du montant total inscrit à la colonne « Provision individuelle » du poste « Actifs douteux et provisions » de la section I - Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé.

8-1.1.9 Total des actifs donnés en nantissement

La somme des montants inscrits au poste « TOTAL » et au poste « CONVENTIONS DE RACHAT (PRISE EN PENSION) », dans la colonne « CONSOLIDÉS » sous la mention « ENCOURS EN FIN D’EXERCICE » de la SECTION I - NANTISSEMENT ET CONVENTIONS DE RACHAT du Rapport sur le nantissement et prise en pension.

Si le résultat du calcul du seuil déterminant est égal ou inférieur à 100 %, inscrire la note 5 à l’élément 8-1.3 et ne pas remplir le reste de la section 8-1.

Si le résultat du calcul de la formule est supérieur à 100 %, remplir le reste de la section 8-1.

8-1.2 Ratio des actifs donnés en nantissement
Formule de calcul :

(Total des actifs donnés en nantissement) ÷ (Total des actifs) × 100

Remplir :

(8-1.2.1 — — — —) ÷ (8-1.2.2 — — — —) × 100 = 8-1.2line blanc%

8-1.2.1 Total des actifs donnés en nantissement

Inscrire le total des actifs donnés en nantissement calculé à l’élément 8-1-1.9.

8-1.2.2 Total des actifs

Inscrire le total des actifs calculé à l’élément 8-1-1.7.

Note
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous.
Plage des résultatsNote
Si le résultat du calcul du seuil déterminant à l’élément 8-1.1 est ≤100 %5
Si le résultat du calcul à l’élément 8-1.2 est < 50 %3
Si le résultat du calcul à l’élément 8-1.2 est ≥ 50 %0
8-1.3 Note relative à la mesure de l’engagement des actifs
9 RATIO DE CONCENTRATION DE L’ENSEMBLE DES PRÊTS COMMERCIAUX (%)
Si le résultat du calcul du seuil déterminant de la section 8 est supérieur à 90 %, inscrire la note cinq à l’élément 9.4. Il n’est pas nécessaire de remplir la section 9.
Si ce résultat est égal ou inférieur à 90 % ou que l’institution membre est une banque d’importance systémique nationale, remplir la section 9.
Formule de calcul :

(Concentration de l’ensemble des prêts commerciaux) ÷ (Total des fonds propres) × 100

Remplir :

(9.1 — — — —) ÷ (9.2 — — — —) × 100 = 9 line blanc %

Éléments de la formule

Utiliser le Relevé des prêts non hypothécaires du Recueil des formulaires et des instructions, établi en conformité avec ce recueil. Calculer les éléments de la formule ci-dessus au moyen des instructions ci-après. Les institutions membres peuvent effectuer les calculs au moyen de l’information figurant dans le Relevé des prêts non hypothécaires rempli à la fin de leur exercice ou, si celui-ci n’est pas rempli à la fin de leur exercice, à la fin du trimestre de l’année civile qui précède la fin de leur exercice.

9.1 Concentration de l’ensemble des prêts commerciaux

La concentration de l’ensemble des prêts commerciaux correspond au total inscrit dans la colonne B du relevé 9, exprimé en milliers de dollars.

9.2 Total des fonds propres

Utiliser le total des fonds propres inscrit pour l’élément 6.3, exprimé en milliers de dollars.

Remplir les relevés 9 au moyen des instructions et des définitions suivantes.
Remplir le relevé 9 en faisant le total, pour chaque secteur d’activité, des prêts commerciaux que l’institution membre a à l’égard des personnes exerçant leur activité dans ce secteur, selon les données financières consolidées.
Prêts
Les prêts visés sont décrits dans le Relevé des prêts non hypothécaires.
Personne

Personne physique ou entité.

Entité

S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

Secteurs d’activité

Pour remplir le relevé 9, regrouper les prêts commerciaux qui ont été classés selon les catégories prévues au Relevé des prêts non hypothécaires d’après les douze secteurs d’activité ci-dessous.

Liste des secteurs d’activité

Calculer les prêts commerciaux de chaque secteur d’activité conformément à la liste ci-dessous, et inscrire le total à la ligne qui s’applique dans la colonne A du relevé 9. Utiliser le Relevé des prêts non hypothécaires du Recueil des formulaires et des instructions, établi en conformité avec ce recueil.

Agriculture

Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions.

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour créances douteuses », pour le poste « Agriculture » du Relevé des prêts non hypothécaires.

Pêche et piégeage

Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions.

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour créances douteuses », pour le poste « Pêche et piégeage » du Relevé des prêts non hypothécaires.

Exploitation forestière et services forestiers

Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions.

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour créances douteuses », pour le poste « Exploitation forestière et services forestiers » du Relevé des prêts non hypothécaires.

Mines, carrières et puits de pétrole

Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions.

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour créances douteuses », pour le poste « Mines, carrières et puits de pétrole » du Relevé des prêts non hypothécaires.

Secteur manufacturier

Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions.

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour créances douteuses », pour le poste « Secteur manufacturier » du Relevé des prêts non hypothécaires.

Construction/Immobilier

Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions.

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour créances douteuses », pour le poste « Construction/Immobilier » du Relevé des prêts non hypothécaires.

Transport, communications et autres services publics

Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions.

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour créances douteuses », pour le poste « Transport, communications et autres services publics » du Relevé des prêts non hypothécaires.

Commerce de gros

Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions.

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour créances douteuses », pour le poste « Commerce de gros » du Relevé des prêts non hypothécaires.

Commerce de détail

Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions.

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour créances douteuses », pour le poste « Commerce de détail » du Relevé des prêts non hypothécaires.

Services

Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions.

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour créances douteuses », pour le poste « Services » du Relevé des prêts non hypothécaires.

Conglomérats

Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions.

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour créances douteuses », pour le poste « Conglomérats » du Relevé des prêts non hypothécaires.

Autres (institutions privées sans but lucratif, organismes religieux, établissements de santé et d’enseignement)

Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions.

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour créances douteuses », pour le poste « Autres (institutions privées sans but lucratif, organismes religieux, établissements de santé et d’enseignement) » du Relevé des prêts non hypothécaires.

Relevé 9

Instructions

Inscrire 10 % du total des fonds propres qui a été déterminé pour l’élément 6.3 : line blanc9.3line blanc

Dans la colonne A ci-dessous, inscrire le montant calculé conformément aux instructions pour chaque secteur d’activité.

Dans la colonne B ci-dessous, pour chaque secteur d’activité pour lequel un montant a été inscrit dans la colonne A, inscrire :

  • a) si ce montant excède celui inscrit à l’élément 9.3, le montant de l’excédent;

  • b) si ce montant n’excède pas celui inscrit à l’élément 9.3, inscrire « 0 ».

Secteur d’activitéColonne AColonne B

(Colonne A moins élément 9.3; si montant négatif, inscrire « 0 »)

Agriculture
Pêche et piégeage
Exploitation forestière et services forestiers
Mines, carrières et puits de pétrole
Secteur manufacturier
Construction / Immobilier
Transports, communications et autres services publics
Commerce en gros
Commerce de détail
Services
Conglomérats
Autres (institutions privées sans but lucratif, organismes religieux, établissements de santé et d’enseignement)
Total de la colonne B
Reporter le total de la colonne B à l’élément 9.1
Note
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous.
Plage des résultatsNote
Le résultat du calcul du seuil déterminant de la section 8 est > 90 %5
Le ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux (9) est < 100 %5
Le ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux (9) est ≥ 100 % et < 300 %3
Le ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux (9) est ≥ 300 %0
9.4 Note relative au ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux
10 NOTE TOTALE RELATIVE AUX FACTEURS QUANTITATIFS

Remplir la grille ci-dessous en y reportant les notes attribuées à l’égard de chaque facteur.

FacteurÉlémentNote
Mesure des fonds propres1.5
Rendement de l’actif pondéré en fonction des risques2.4
Volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne3.13
Revenu net soumis à un test de tension4.3
Ratio d’efficience5.4
Actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres6.4
Croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans7.5
Concentration de l’actif dans le secteur immobilierNote de *8.5
Mesure de l’engagement des actifsNote de **8-1.3
Ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux9.4
Sous-total

Si « s.o. » a été inscrit pour chacun des éléments 3.13, 4.3 et 7.5, inscrire le résultat de la formule suivante :

(Sous-total / 45) x 15

Si « s.o. » n’a pas été inscrit pour aucun des éléments 3.13, 4.3 et 7.5, inscrire « 0 ».

Si « s.o. » n’a été inscrit que pour l’élément 7.5, inscrire le résultat de la formule suivante :

(Sous-total / 55) x 5

Note totale relative aux facteurs quantitatifs

Les renseignements inscrits sur ce formulaire sont fondés sur (cocher selon ce qui est applicable) :

line blanc des états financiers audités

line blanc des états financiers non audités

Déclaration

En transmettant le présent formulaire de déclaration à la Société d’assurance-dépôts du Canada, le chef des finances, ou autre dirigeant autorisé, (nom du dirigeant autorisé)

certifie que les renseignements qui sont inscrits dans le formulaire sont exacts et que le formulaire a été rempli conformément au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles.

Dateline blancNom de l’institution membre

  • DORS/2000-38, art. 3, 4(A) et 5 à 9
  • DORS/2001-24, art. 1 et 2
  • DORS/2002-126, art. 9 à 13
  • DORS/2005-48, art. 10 à 18
  • DORS/2006-47, art. 6, 7, 8(A) et 9
  • DORS/2007-26, art. 3 et 4
  • DORS/2009-12, art. 3 à 11
  • DORS/2010-4, art. 6 à 10
  • DORS/2010-307, art. 7, 8(A) et 9 à 11
  • DORS/2011-312, art. 1 à 4
  • DORS/2013-6, art. 1 à 4
  • DORS/2014-29, art. 2 à 6 et 8
  • DORS/2015-75, art. 14 à 24 et 26(F)
  • DORS/2016-11, art. 2, 3, 4(A) et 5 à 7

ANNEXE 3(paragraphe 1(5) et articles 21 à 24.1 et 26)Barème de notes — évaluation quantitative

PARTIE 1

Fonds propres

Plage de résultats
Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleRatio de levier financierNoteRatio des fonds propres de catégorie 1Note
1Ratio de levier financier ≥ 110 % du ratio de levier financier autorisé par l’organisme de réglementation10Ratio des fonds propres de catégorie 1 > ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1 établi pour l’institution membre par l’organisme de réglementation10
2Ratio de levier financier ≥ 100 % mais < 110 % du ratio de levier financier autorisé par l’organisme de réglementation7Ratio des fonds propres de catégorie 1 ≤ ratio cible des fonds propres « tout compris » de catégorie 1 établi pour l’institution membre par l’organisme de réglementation mais > ratio des exigences minimales de fonds propres de catégorie 1 imposé par l’organisme de réglementation6
3Ratio de levier financier < 100 % du ratio de levier financier autorisé par l’organisme de réglementation0Ratio des fonds propres de catégorie 1 < ratio des exigences minimales de fonds propres de catégorie 1 imposé par l’organisme de réglementation0
Somme de la Note relative au ratio de levier financier et de la Note relative au ratio des fonds propres de catégorie 1

PARTIE 2

Autres facteurs ou critères quantitatifs

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleFacteurs ou critèresPlage de résultatsNote
4Rendement de l’actif pondéré en fonction des risques≥ 1,15 %5
≥ 0,75 % et < 1,15 %3
< 0,75 % (y compris les résultats négatifs)0
5Volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne≥ 0 et ≤ 0,55
> 0,5 et ≤ 1,253
> 1,250
si le résultat est négatif ou si le revenu net moyen ou la perte nette moyenne est égal à 00
6Revenu net soumis à un test de tension :
a) utilisant deux écarts-types≥ 05
b) utilisant un et deux écarts-typesrespectivement ≥ 0 et < 03
c) utilisant un écart-type< 00
7Ratio d’efficience≤ 65 %5
> 65 % et ≤ 85 %3
> 85 % ou un résultat négatif0
8Actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres< 20 %5
≥ 20 % et < 40 %3
≥ 40 %0
9Croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans≤ 15 % (y compris les résultats négatifs)5
> 15 % et ≤ 40 %3
> 40 %0
10Ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux< 100 %5
≥ 100 % et < 300 %3
≥ 300 %0
  • DORS/2005-48, art. 19 et 20
  • DORS/2014-29, art. 7
  • DORS/2015-75, art. 25
  • DORS/2016-11, art. 8

ANNEXE 4(article 28)

Cote d’inspection

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote d’inspectionNote
1135
2231
3321
4411
550
  • DORS/2004-57, art. 2
  • DORS/2006-47, art. 10

ANNEXE 5

[Abrogée, DORS/2005-116, art. 3]

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