Règlement sur la gestion des administrations portuaires
Version de l'article 50 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
50 Le vérificateur de l’administration portuaire doit établir le rapport visé à l’alinéa 40(2)b) suivant les normes de vérification généralement reconnues qui figurent dans le Manuel de CPA Canada, avec ses modifications successives.
- DORS/2016-66, art. 1
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