Règlement sur la gestion des administrations portuaires
Version de l'article 50 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :
50 Le vérificateur de l’administration portuaire doit établir le rapport visé à l’alinéa 40(2)b) suivant les principes de vérification généralement reconnus qui sont énoncés dans le manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
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