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Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998) (DORS/98-87)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2008-09-04 Versions antérieures

Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998)

DORS/98-87

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1997-12-29

Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998)

C.P. 1997-2055 1997-12-29

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998), ci-après.

Interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

à fils teints

à fils teints Qualifie le tissu tissé d’au moins un fil qui est teint d’une couleur autre que la couleur de base et est distribué selon un motif prédéterminé et répétitif dans le sens de la chaîne, que des fils teints aient été distribués ou non dans le sens de la trame; (yarn-dyed)

chemise à col façonné

chemise à col façonné Chemise de tissu pour homme ou garçonnet de la position 62.05 du Tarif des douanes ayant un col constitué d’une ou de plusieurs pièces de matières coupées et cousues ou incorporées, et comportant deux pointes ou deux bouts arrondis; (tailored collar shirt)

écru

écru Qualifie le tissu qui provient directement du métier et qui n’a subi aucune transformation pour en faire un tissu fini. Se dit également du tissu non fini tissé à partir de fils colorés ou teints; (greige)

fini

fini Qualifie le tissu qui a subi tous les procédés de transformation nécessaires pour faire d’un tissu écru un tissu vendu à un fabricant de chemises; (finished)

tissu pour chemises

tissu pour chemises Matières textiles tissées large, à l’exclusion des renforts et des toiles tailleurs, servant à la confection de chemises à col façonné. (shirting fabric)

  • DORS/2001-73, art. 12(F)

Remise

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes au fabricant de chemises à col façonné énuméré à l’annexe A à l’égard des tissus pour chemises à fils teints qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2004 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’an- nexe A, à l’égard des tissus pour chemises à fils teints qu’il a importés au Canada et au fabricant de tissus finis pour chemises, énuméré à l’annexe B, à l’égard des tissus écrus et fini pour chemises qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2006 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

  • DORS/2005-9, art. 3

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée de 75 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe A, à l’égard des tissus pour chemises à fils teints qu’il a importés au Canada et au fabricant de tissus finis pour chemises, énuméré à l’annexe B, à l’égard des tissus écrus et fini pour chemises qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

  • DORS/2005-9, art. 3

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe A, à l’égard des tissus pour chemises à fils teints qu’il a importés au Canada et au fabricant de tissus finis pour chemises, énuméré à l’annexe B, à l’égard des tissus écrus et fini pour chemises qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

  • DORS/2005-9, art. 3

 Sous réserve des articles 4 et 5, une remise supplémentaire de 25 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes est accordée au fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe A, à l’égard des tissus pour chemises à fils teints qu’il a importés au Canada et au fabricant de tissus finis pour chemises, énuméré à l’annexe B, à l’égard des tissus écrus et fini pour chemises qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

  • DORS/2008-256, art. 8

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée de 75 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe A, à l’égard des tissus pour chemises à fils teints qu’il a importés au Canada et au fabricant de tissus finis pour chemises, énuméré à l’annexe B, à l’égard des tissus écrus et fini pour chemises qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

  • DORS/2005-9, art. 3
  • DORS/2008-256, art. 9

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe A, à l’égard des tissus pour chemises à fils teints qu’il a importés au Canada et au fabricant de tissus finis pour chemises, énuméré à l’annexe B, à l’égard des tissus écrus et fini pour chemises qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2010 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

  • DORS/2008-256, art. 10

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe A, à l’égard des tissus pour chemises à fils teints qu’il a importés au Canada et au fabricant de tissus finis pour chemises, énuméré à l’annexe B, à l’égard des tissus écrus et fini pour chemises qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2011 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

  • DORS/2008-256, art. 10

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée de 50 % des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes, au fabricant de chemises à col façonné, énuméré à l’annexe A, à l’égard des tissus pour chemises à fils teints qu’il a importés au Canada et au fabricant de tissus finis pour chemises, énuméré à l’annexe B, à l’égard des tissus écrus et fini pour chemises qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

  • DORS/2008-256, art. 10

 Sous réserve des articles 4 et 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes au fabricant de tissus finis pour chemises énuméré à l’annexe B à l’égard des tissus écrus et finis pour chemises qu’il a importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2004 et devant servir à la confection de chemises à col façonné.

  • DORS/2001-73, art. 13

 La remise accordée aux termes du présent décret en ce qui a trait aux importations effectuées pour n’importe laquelle année n’excédera pas le total des droits de douane remis au fabricant à l’égard de tissus écrus ou à fils teints pour chemises importés en 1995 aux termes du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1988).

 La remise est accordée à la condition qu’une demande soit présentée au ministre du Revenu national dans les cinq ans suivant la date où les tissus écrus et finis pour chemises sont importés au Canada.

  • DORS/2001-315, art. 3

Entrée en vigueur

 Le décret entre en vigueur le 29 décembre 1997.

 

Date de modification :