Règlement sur les qualifications pour la désignation à titre d’analyste (DORS/98-594)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les qualifications pour la désignation à titre d’analyste
DORS/98-594
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Enregistrement 1998-12-10
Règlement sur les qualifications pour la désignation à titre d’analyste
C.P. 1998-2182 1998-12-10
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’alinéa 55(1)o) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les qualifications pour la désignation à titre d’analyste, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 19
Qualifications
1 Le ministre peut, en vertu de l’article 44 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, désigner à titre d’analyste la personne qui possède :
a) soit un diplôme dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer, décerné selon le cas :
(i) par une université canadienne,
(ii) par une université étrangère reconnue par une université ou une association professionnelle canadiennes;
b) soit un agencement des éléments suivants qui permet d’exercer les fonctions du poste :
(i) expérience pratique du domaine de responsabilité,
(ii) études dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer ou toute autre formation liée à ce travail.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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