Règlement sur les exclusions à certaines définitions du Code criminel (armes de poing pour compétitions sportives internationales) (DORS/98-465)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les exclusions à certaines définitions du Code criminel (armes de poing pour compétitions sportives internationales)
DORS/98-465
Enregistrement 1998-09-16
Règlement sur les exclusions à certaines définitions du Code criminel (armes de poing pour compétitions sportives internationales)
C.P. 1998-1665 1998-09-16
Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des définitions de arme à feu prohibéeNote de bas de page a et dispositif prohibéNote de bas de page a au paragraphe 84(1) et du paragraphe 117.15(1)Note de bas de page a du Code criminel, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les exclusions à certaines définitions du Code criminel (armes de poing pour compétitions sportives internationales), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39, art. 139
Armes de poing
1 Sont exclues de l’application de l’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel, les armes de poing énumérées à l’annexe.
Canons d’armes de poing exclus
2 Sont exclus de l’application de l’alinéa b) de la définition de dispositif prohibé, au paragraphe 84(1) du Code criminel, les canons qui sont des éléments ou pièces des armes de poing visées à l’article 1.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-472, art. 4
- Date de modification :