Arrêté sur les prix applicables aux services relatifs aux commissions d’évaluation environnementale (DORS/98-443)
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Règlement à jour 2023-01-11
Arrêté sur les prix applicables aux services relatifs aux commissions d’évaluation environnementale
DORS/98-443
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1998-08-26
Arrêté sur les prix applicables aux services relatifs aux commissions d’évaluation environnementale
En vertu du décret C.P. 1998-1495 du 26 août 1998Note de bas de page a, pris en vertu de l’alinéa 19(1)b)Note de bas de page b de la Loi sur la gestion des finances publiques, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté sur les prix applicables aux services relatifs aux commissions d’évaluation environnementale, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Ottawa, le 26 août 1998
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’évaluation environnementale constituée par l’article 61 de la Loi. (Agency)
- commission
commission Selon le cas, la commission d’évaluation environnementale constituée en vertu de l’article 33 de la Loi pour effectuer l’évaluation environnementale d’un projet et tenir compte des éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) de la Loi, ou une commission constituée en vertu des paragraphes 40(2) ou (2.1) de la Loi. (review panel)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (Act)
- prix
prix Les prix fixés pour les services, qui comprennent les honoraires journaliers des membres de la commission, les frais de voyage et autres coûts de fonctionnement attribuables aux travaux de la commission. (charges)
- projet
projet Projet assujetti à une évaluation environnementale aux termes de la Loi. (project)
- promoteur
promoteur La personne ou l’organisme qui propose un projet soumis à l’examen d’une commission sous le régime de la Loi. (proponent)
- services
services Les services d’évaluation environnementale liés aux travaux exécutés par une commission sous le régime de la Loi. (services)
- DORS/2002-2, art. 1
Application
2 (1) Le présent arrêté fixe le prix que les promoteurs doivent payer à l’Agence pour la prestation de ses services.
(2) Il ne s’applique pas aux promoteurs suivants :
a) toute autorité fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi;
b) le commissaire en conseil du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut ainsi que tous les organismes de ces territoires;
c) tout conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens;
d) tout gouvernement provincial, exception faite des sociétés d’État provinciales.
- DORS/2002-2, art. 2
Prix à payer
3 (1) Le prix que doit payer le promoteur pour la prestation d’un service visé à la colonne 1 de l’annexe est le prix prévu à la colonne 2.
(2) Aucun prix n’est exigible à l’égard d’un projet dans lequel la contribution d’une autorité fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi se limite au financement.
(3) Aucun prix n’est exigible pour les services liés aux travaux exécutés par une commission dont les membres ont été nommés avant le 26 août 1998.
- DORS/2002-2, art. 3
Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur le 26 août 1998.
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