Décret d’instructions au CRTC (réservation de fréquences pour Toronto) (DORS/98-284)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret d’instructions au CRTC (réservation de fréquences pour Toronto) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret d’instructions au CRTC (réservation de fréquences pour Toronto) [5 KB] |
- PDFTexte complet : Décret d’instructions au CRTC (réservation de fréquences pour Toronto) [118 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Décret d’instructions au CRTC (réservation de fréquences pour Toronto)
DORS/98-284
Enregistrement 1998-05-07
Décret d’instructions au CRTC (réservation de fréquences pour toronto)
C.P. 1998-800 1998-05-07
Attendu qu'il est prévu que la Société Radio-Canada cesse d'utiliser les fréquences 740 kHz à Toronto et 93,5 MHz à Peterborough, en Ontario;
Attendu que le public demande une autre station radiophonique sur la bande FM et qu'il attend une réponse rapide à ce sujet;
Attendu que, lors de l'audience publique qui a mené à la décision CRTC 97-362 du 29 juillet 1997, la question de l'utilisation commune des fréquences 740 kHz sur la bande AM et 93,5 MHz sur la bande FM a été abordée;
Attendu que la possibilité de l'utilisation commune des fréquences 740 kHz sur la bande AM et 93,5 MHz ou une autre fréquence acceptable sur la bande FM demeure une option à examiner;
Attendu que, conformément au paragraphe 26(4) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, la ministre du Patrimoine canadien a consulté le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes au sujet du Décret d'instructions au CRTC (réservation de fréquences pour Toronto), ci-après,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l'alinéa 26(1)b) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d'instructions au CRTC (réservation de fréquences pour Toronto), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 11
Instructions
1 Il est ordonné au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de réserver la fréquence 93,5 MHz ou une autre fréquence acceptable de la bande FM et la fréquence 740 kHz sur la bande AM pour l'usage de services radiophoniques à Toronto, lesquels contribueront à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion.
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur le 7 mai 1998.
- Date de modification :