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Licence générale d’exportation no 37 — Produits chimiques toxiques et précurseurs exportés vers les États-Unis

DORS/98-264

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1998-04-23

Licence générale d’exportation no 37 — Produits chimiques toxiques et précurseurs exportés vers les États-Unis

En vertu du paragraphe 7(1.1)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 37 — Produits chimiques toxiques et précurseurs exportés vers les États-Unis, ci-après.

Ottawa, le 23 avril 1998

Le ministre des Affaires étrangères
LLOYD AXWORTHY

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

Direction des contrôles à l’exportation

Direction des contrôles à l’exportation La Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Export Controls Division)

Guide

Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (Guide)

produits chimiques toxiques et précurseurs

produits chimiques toxiques et précurseurs Marchandises du groupe 7 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée qui sont visées à l’un des articles 7003 à 7006 du Guide et aux sous-articles 10, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 37, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50 et 53 de l’article 7011 de celui-ci. (toxic chemicals and precursors)

Disposition générale

 Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence et conformément à celle-ci, exporter du Canada vers les États-Unis des produits chimiques toxiques et précurseurs.

Conditions

 La présente licence est assortie des conditions suivantes :

  • a) l’exportateur conserve, à son établissement ou à sa résidence, les documents relatifs à toute exportation effectuée au titre de la présente licence, et ce pendant les six ans suivant la date d’exportation;

  • b) à la demande de tout agent de la Direction des contrôles à l’exportation, il lui communique les documents visés à l’alinéa a);

  • c) si les produits chimiques toxiques et précurseurs doivent être déclarés, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes, il inscrit la mention « LGE-37 » ou « GEP-37 » à l’endroit prévu à cet effet.

Entrée en vigueur

 La présente licence entre en vigueur le 23 avril 1998.


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