Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2022-05-17 :
6 Les articles 3, 8 et 9 du Règlement sur les permis d’armes à feu sont adaptés de manière qu’un particulier qui présente une demande et qui désire que le présent règlement lui soit applicable, joigne à sa demande les informations suivantes :
a) une déclaration qui indique qu’il :
(i) est un membre d’un des peuples autochtones du Canada,
(ii) est un membre d’une collectivité autochtone,
(iii) pratique la chasse ancestrale selon les traditions de sa collectivité autochtone;
b) une confirmation d’un aîné ou d’un dirigeant de sa collectivité autochtone portant qu’il en est un membre et qu’il pratique la chasse ancestrale selon les traditions de celle-ci.
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