Règlement d’adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2022-05-17 :
5 Les articles 3, 8 et 9 du Règlement sur les permis d’armes à feu sont adaptés de manière que toute attestation présentée par un demandeur autochtone ou un autre Autochtone puisse être faite :
a) de vive voix, lorsque l’intéressé ne peut la faire par écrit, auquel cas elle est transcrite par son mandataire;
b) par l’intermédiaire d’un interprète, lorsque l’intéressé ne peut communiquer ni en français ni en anglais.
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