Règlement sur le paiement électronique (DORS/98-129)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur le paiement électronique
DORS/98-129
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1998-02-23
Règlement sur le paiement électronique
C.T. 825983-3 1998-02-19
En vertu de l’alinéa 10f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur le paiement électronique, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- annuler
annuler Ordonner à une institution financière de révoquer un ordre de paiement électronique particulier. (revoke)
- bénéficiaire
bénéficiaire La personne à qui un paiement doit être versé au moyen d’un ordre de paiement électronique. (payee)
- date de paiement
date de paiement La date à laquelle le paiement doit être versé au bénéficiaire. (payment date)
- débit compensatoire
débit compensatoire Le rajustement du montant payable à une institution financière ou réclamé par celle-ci par suite du refus par le receveur général d’honorer un ordre de paiement électronique. (chargeback)
- institution financière
institution financière Entité — notamment une banque, une société de fiducie ou une société coopérative de crédit — constituée en personne morale ou formée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou de la législation d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, qui reçoit des dépôts et honore les chèques et autres ordres de paiement pour le compte de ses clients. (financial institution)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)
- ordre de paiement électronique
ordre de paiement électronique L’ordre de paiement prévu au paragraphe 35(2) de la Loi adressé électroniquement à une institution financière, que ce soit au moyen d’un support ou par transfert en direct, lui enjoignant de porter un paiement particulier au crédit du compte d’un bénéficiaire donné. (electronic instruction for payment)
- signature numérique
signature numérique Le résultat de la transformation d’un message par un système cryptographique qui, au moyen de clés, permet à la personne qui reçoit le message initial de déterminer si :
a) d’une part, la transformation a été effectuée au moyen de la clé qui correspond à celle du signataire du message;
b) d’autre part, il y a eu modification du message après la transformation. (digital signature)
- support
support Bande magnétique, disque, disquette ou tout autre support électronique servant à la mise en mémoire. (media)
Application
2 Le présent règlement s’applique aux paiements effectués sur le Trésor au moyen d’ordres de paiement électroniques.
Ordres de paiement électroniques
3 Tout ordre de paiement électronique satisfait aux exigences suivantes :
a) il est émis sous l’autorité du receveur général;
b) il comprend les renseignements suivants :
(i) le montant du paiement,
(ii) le numéro de référence du paiement,
(iii) le nom du bénéficiaire,
(iv) les numéros de l’institution financière, de la succursale et du compte de banque du bénéficiaire,
(v) la date de paiement;
c) dans le cas où il est effectué par transfert en direct, il est autorisé par une signature numérique.
4 Il incombe au receveur général de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer :
a) la sécurité du système utilisé pour la transmission des ordres de paiement électroniques aux institutions financières;
b) la confidentialité, l’authenticité et l’intégrité des données pendant qu’elles sont sous son contrôle ou durant leur transmission à l’institution financière;
c) la sécurité, l’intégrité et la protection des supports renfermant les ordres de paiement électroniques pendant qu’ils sont sous son contrôle ou pendant qu’ils sont transportés à l’institution financière où ils doivent être traités.
Authentification
5 (1) Tout support renfermant les ordres de paiement électroniques satisfait aux exigences suivantes :
a) il contient des étiquettes intérieures sur lesquelles figurent les renseignements suivants :
(i) le centre de données expéditeur,
(ii) le centre de données chargé du traitement,
(iii) la date de création du fichier et son numéro,
(iv) la date et l’heure de la sortie du support,
(v) le système, le numéro d’identification du fichier, le numéro de série du volume et la séquence du fichier de l’expéditeur.
b) lorsqu’il est livré à l’institution financière aux fins de traitement, il est accompagné d’un document de transmission, signé par le sous-receveur général ou par une personne que celui-ci a autorisée par écrit à signer en son nom, qui renferme les renseignements énoncés aux sous-alinéas a)(i) à (v).
(2) Le sous-receveur général fournit à l’institution financière concernée les noms et les spécimens de signature des personnes autorisées à signer les documents de transmission destinés à cette institution.
(3) L’institution financière qui reçoit un ordre de paiement électronique effectué par transfert en direct en accuse réception et en vérifie l’intégrité.
Acceptation
6 L’institution financière qui accepte un ordre de paiement électronique met les fonds à la disposition du bénéficiaire aux fins de retrait ou à toute autre fin :
a) au plus tard à l’ouverture des bureaux à la date de paiement, si l’institution financière reçoit l’ordre de paiement électronique avant la date de paiement;
b) dès la réception de l’ordre de paiement électronique, si celui-ci est reçu à la date du paiement ou après cette date.
Paiements de remplacement
7 Lorsqu’il a été confirmé auprès de l’institution financière concernée qu’un paiement qui devait être effectué au moyen d’un ordre de paiement électronique n’a pas, à la date du paiement, été porté au crédit du compte désigné par le bénéficiaire, conformément aux procédures prévues à l’entente avec l’institution financière, il est versé au bénéficiaire un paiement de remplacement du même montant que le montant original si :
a) d’une part, l’ordre de paiement est annulé;
b) d’autre part, le montant déjà versé, le cas échéant, à l’institution financière est récupéré par l’implantation d’un débit compensatoire ou par une autre méthode.
Abrogation
8 [Abrogation]
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.
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