Règles des Cours fédérales
Version de l'article 395 du 2010-08-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Envoi de copies
395 (1) Sous réserve du paragraphe 36(3), l’administrateur transmet sans délai aux parties, de l’une des façons ci-après une copie de chaque ordonnance rendue et de tout motif donné, le cas échéant, autrement qu’en audience publique :
a) par courrier recommandé;
b) par voie électronique, notamment télécopieur ou courriel;
c) par tout autre moyen, précisé par le juge en chef, à même de porter l’ordonnance et les motifs à leur connaissance.
Note marginale :Accusé de réception
(2) Si l’ordonnance et les motifs sont transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties les ont reçus et en verse la preuve au dossier de la Cour.
- DORS/2010-177, art. 6
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