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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 395 du 2006-03-22 au 2010-08-02 :


Note marginale :Envoi de copies

 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 36(3), l’administrateur envoie sans délai aux parties, par courrier recommandé, une copie de chaque ordonnance rendue — et des motifs donnés, le cas échéant — autrement qu’en audience publique.


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