Règles des Cours fédérales
Note marginale :Définition
387 La conférence de règlement des litiges est présidée par un juge responsable de la gestion de l’instance ou le juge adjoint visé à l’alinéa 383c), lequel :
a) s’il procède par médiation, aide les parties en les rencontrant ensemble ou individuellement afin de susciter et de faciliter les discussions entre elles dans le but de trouver une solution au litige qui convienne à chacune d’elles;
b) s’il procède par une évaluation objective préliminaire de l’instance, évalue les points forts et les points faibles respectifs des positions formulées par les parties et leur donne son opinion — à caractère non obligatoire — sur le résultat probable de l’instance;
c) s’il procède par mini-procès, préside la présentation des arguments des avocats des parties et leur donne son opinion — à caractère non obligatoire — sur le résultat probable de l’instance.
- DORS/2025-232, art. 10
Détails de la page
- Date de modification :