Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 346 du 2015-01-30 au 2021-06-16 :


Note marginale :Mémoire de l’appelant

  •  (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier d’appel, l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit.

  • Note marginale :Mémoire de l’intimé

    (2) Dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé signifie et dépose le sien.

  • Note marginale :Appel incident

    (3) Lorsqu’un intimé a signifié un avis d’appel incident conformément à la règle 341 :

    • a) il signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel fait partie intégrante de son mémoire d’intimé — dans le délai prévu au paragraphe (2);

    • b) l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’intimé dans l’appel incident dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’intimé.

  • Note marginale :Couleur de la couverture

    (4) La couverture du mémoire qui est en copie papier :

    • a) est de couleur beige, s’il s’agit du mémoire de l’appelant;

    • b) est de couleur verte, s’il s’agit du mémoire de l’intimé;

    • c) est de couleur bleue, s’il s’agit du mémoire de l’intervenant.

  • Note marginale :Nombre de copies

    (5) Le nombre de copies des mémoires qui doit être déposé est le même que pour les dossiers d’appel.

  • DORS/2015-21, art. 23

Date de modification :