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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 346 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :


Note marginale :Mémoire de l’appelant

  •  (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier d’appel, l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit.

  • Note marginale :Mémoire de l’intimé

    (2) Dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé signifie et dépose le sien.

  • Note marginale :Appel incident

    (3) Lorsqu’un intimé a signifié un avis d’appel incident conformément à la règle 341 :

    • a) il signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel fait partie intégrante de son mémoire d’intimé — dans le délai prévu au paragraphe (2);

    • b) l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’intimé dans l’appel incident dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’intimé.

  • Note marginale :Couleur de la couverture

    (4) La couverture :

    • a) du mémoire de l’appelant est de couleur beige;

    • b) du mémoire de l’intimé est de couleur verte;

    • c) du mémoire de l’intervenant est de couleur bleue.

  • Note marginale :Nombre de copies

    (5) Le nombre de copies des mémoires qui doit être déposé est le même que pour les dossiers d’appel.


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