Règles des Cours fédérales
Note marginale :Contenu du dossier d’appel
344 (1) Le dossier d’appel porte une couverture grise et contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières désignant chaque document;
b) l’avis d’appel et, le cas échéant, l’avis d’appel incident;
c) l’ordonnance portée en appel, telle qu’elle a été signée et inscrite ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;
d) l’acte introductif d’instance, les autres actes de procédure et tout autre document déposé dans la première instance qui définit les questions en litige dans l’appel;
e) sous réserve du paragraphe (2), les documents, pièces et transcriptions énumérés dans l’entente visée au paragraphe 343(1) ou dans l’ordonnance qui en tient lieu;
f) toute ordonnance relative au déroulement de l’appel;
g) tout autre document pertinent;
h) l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’ordonnance qui en tient lieu;
i) le certificat établi selon la formule 344, signé par l’avocat de l’appelant et attestant que le contenu du dossier d’appel est complet et lisible.
Note marginale :Transcriptions
(2) Les transcriptions peuvent être reproduites dans un document séparé.
- DORS/2006-219, art. 13
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