Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 306 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :


Note marginale :Affidavits du demandeur

 Dans les 30 jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur dépose et signifie les affidavits et les pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande.


Date de modification :