Règles des Cours fédérales
Version de l'article 219 du 2009-12-10 au 2024-10-30 :
Note marginale :Sursis d’exécution
219 Au moment de rendre un jugement en application des règles 215 ou 216, la Cour peut ordonner de surseoir à l’exécution forcée du jugement jusqu’à la détermination de toute autre question soulevée dans l’action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.
- DORS/2009-331, art. 3
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