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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 122 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droits et obligations

 Sous réserve des alinéas 146(1)b) et 152(2)a) et sauf ordonnance contraire de la Cour :

  • a) la partie qui n’est pas représentée par un avocat ou la personne autorisée à représenter une partie conformément à la règle 120 accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à un avocat de faire;

  • b) la partie représentée par un avocat pour un mandat limité accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à un avocat de faire pour les aspects de l’instance qui ne font pas partie du mandat.

  • DORS/2021-246, art. 4

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