Règles des Cours fédérales
Version de l'article 122 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :
Note marginale :Partie non représentée par un avocat
122 Sous réserve des alinéas 152(2)a) et 146(1)b) et sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui n’est pas représentée par un avocat ou la personne autorisée à représenter une partie conformément à la règle 120 accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à ce dernier de faire.
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