Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes (DORS/97-62)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-09-01 Versions antérieures
Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes
DORS/97-62
Enregistrement 1996-12-30
Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes
C.P. 1996-2074 1996-12-30
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 58.4Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 33, art. 45
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 41 (3e suppl.)
Définitions
1 Les expressions suivantes sont définies pour l’application du Tarif des douanes.
- importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI
importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI Sont importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI les marchandises qui sont :
a) soit expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada sans passer par un autre pays;
b) soit expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via un pays autre qu’une partie non signataire, dans le cas suivant :
(i) elles ne font l’objet d’aucune production supplémentaire ni d’aucune autre opération sur le territoire de l’autre pays, à l’exception d’un déchargement, d’une répartition du chargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour les maintenir en bon état ou pour les expédier,
(ii) elles sont demeurées sous contrôle douanier dans l’autre pays;
c) soit expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via le territoire d’une partie non signataire, à l’exception des marchandises désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, si, selon le cas :
(i) elles ne font l’objet d’aucune production supplémentaire sur le territoire de la partie non signataire, à l’exception d’un traitement mineur,
(ii) le traitement qu’elles subissent sur le territoire de la partie non signataire ne fait pas augmenter leur valeur transactionnelle de plus de 10 %;
d) soit désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires et expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via le territoire d’une partie non signataire si, dans le cas suivant :
(i) elles ne font l’objet d’aucune production supplémentaire ni d’aucune autre opération sur le territoire de la partie non signataire, à l’exception d’un déchargement, d’une répartition du chargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour les maintenir en bon état ou pour les expédier,
(ii) elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant qu’elles se trouvaient sur le territoire de la partie non signataire. (imported from Israel or another CIFTA beneficiary)
- Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI Le territoire où est appliquée la législation douanière d’Israël, y compris le territoire où elle est appliquée en conformité avec l’article III du document intitulé Protocol on Economic Relations, avec ses modifications successives, figurant à l’annexe V du document intitulé Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, du 28 septembre 1995. (Israel or another CIFTA beneficiary)
- DORS/2002-250, art. 1
- DORS/2019-279, art. 1
1.1 Pour l’application de l’article 1, partie non signataire s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI).
- DORS/2002-250, art. 2
- DORS/2019-279, art. 2
Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
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