Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire
DORS/97-57
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1996-12-23
Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire
En vertu du paragraphe 8(1.1)Note de bas de page a et de l’article 10Note de bas de page b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1994, ch. 47, art. 111
Ottawa, le 17 décembre 1996
Dispositions générales
1 Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada les marchandises visées à l’article 80 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la valeur en douane totale des marchandises, déterminée selon la Loi sur les douanes, ne dépasse pas 5 000 $;
b) sous réserve de l’article 2, les marchandises sont importées dans le cadre de l’Accord canado-américain de 1965 sur les produits de l’industrie automobile (Pacte de l’automobile) par l’une des sociétés suivantes : La Société General Motors du Canada Limitée, Ford du Canada Ltée, Chrysler Canada Ltée, Volvo Canada Ltée, Financement d’équipement capital Générale Électrique Inc., Mack Canada Inc., Camions Western Star Inc. et Paccar du Canada Ltée;
c) les marchandises sont classées dans les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
- DORS/98-68, art. 1
2 La présente licence est assujettie à la condition que la personne qui importe des marchandises en vertu de l’alinéa 1b) déclare au directeur général de la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois, les marchandises importées au cours de ce mois, en indiquant les numéros tarifaires applicables de l’annexe I du Tarif des douanes.
3 Lorsqu’une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 80 — Carbon Steel » doit figurer sur la déclaration.
Annulation
4 La Licence d’importation d’acier ordinaire (1988)Note de bas de page 1 est annulée.
Entrée en vigueur
5 La présente licence entre en vigueur le 23 décembre 1996.
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