Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires ou à leur égard (DORS/97-568)
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Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires ou à leur égard
DORS/97-568
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Enregistrement 1997-12-09
Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires ou à leur égard
C.P. 1997-1838 1997-12-09
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des alinéas 64(1)f)Note de bas de page a, h.1)Note de bas de page b, k)Note de bas de page c et o)Note de bas de page d de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 30, par. 25(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1995, ch. 30, par. 25(4)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1995, ch. 30, par. 25(5)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 46, art. 81
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.
2 Abrogé, DORS/2020-180, art. 10
Recouvrement des prestations
3 (1) Est envoyé à la personne en cause un avis de recouvrement indiquant les sommes visées au paragraphe 56(3) ou à l’article 63.1 de la Loi ou le montant de la réduction visée au paragraphe 59.1(6) de la Loi ainsi les modalités de recouvrement prévues au présent article.
(2) La personne qui reçoit l’avis exerce, dans les quarante-cinq jours suivant la date de l’avis, l’un des choix suivants :
a) elle acquitte la somme en cause en une somme forfaitaire;
b) elle prend les arrangements ci-après pour acquitter la somme en cause par déductions mensuelles de l’allocation ou autre prestation devant lui être versées :
(i) si des déductions sont effectuées en vertu de l’alinéa 56(3)b) ou de l’article 63.1 de la Loi, pendant la période requise pour payer la somme par déductions mensuelles correspondant à dix pour cent de l’ensemble des sommes brutes mensuelles à payer à la personne au titre de la Loi à la date où l’avis visé au paragraphe (1) a été envoyé,
(ii) si des déductions sont effectuées en vertu du paragraphe 59.1(6) de la Loi — elles sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du denier rapport d’évaluation actuarielle déposé au Parlement, conformément au paragraphe 65(1) de la Loi, avec intérêts au taux de quatre pour cent l’an, composé annuellement — pendant la plus courte des périodes suivantes :
(A) la durée de la vie de la personne,
(B) la durée requise pour payer la somme par des déductions mensuelles correspondant à dix pour cent de l’ensemble des sommes brutes mensuelles à payer à la personne au titre de la Loi à la date où l’avis visé au paragraphe (1) a été envoyé.
(3) Si le choix n’a pas été exercé dans le délai visé au paragraphe (2), le recouvrement se fait par des déductions mensuelles de la manière prévue au sous-alinéa (2)b)(i) ou (ii), selon le cas.
(4) Les déductions visées à l’alinéa (2)b) sont effectuées en sommes égales, la première le mois suivant la date d’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (2) et les autres, tous les mois par la suite, à l’exception de la dernière déduction qui peut être moins élevée que les déductions précédentes.
(5) La personne qui a choisi ou qui est réputée avoir choisi le mode de paiement par déductions mensuelles peut à tout moment :
a) payer le solde impayé par versement d’une somme forfaitaire;
b) prendre des arrangements :
(i) soit pour faire augmenter les déductions mensuelles établies selon l’alinéa (2)b),
(ii) soit pour verser une somme forfaitaire et payer le reliquat par déductions mensuelles établies selon l’alinéa (2)b) pendant la période fixée à l’origine ou une période plus courte.
(6) Le recouvrement du montant de la réduction aux termes du paragraphe 59.1(6) et de l’article 63.1 de la Loi se fait selon l’ordre suivant :
a) sur les allocations ou autres prestations payables au titre de la partie I de la Loi;
b) sur les prestations supplémentaires payables au titre de la partie IV de la Loi;
c) sur les allocations ou autres prestations payables au titre de la partie II de la Loi;
d) sur les allocations payables au titre de la partie III de la Loi.
(7) Le ministre peut réduire le montant des déductions mensuelles faites selon l’alinéa (2)b) si celles-ci mettent la personne dans une situation financière difficile; ce montant ne peut toutefois être inférieur à 5 pour cent du total des montants mensuels bruts payables à la personne au titre de la Loi à la date où l’avis de recouvrement est donné.
- DORS/2002-305, art. 1
- DORS/2020-180, art. 11
Rapprochement des montants
4 (1) Le ministre fait le rapprochement des montants de la réduction visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi et effectue les rajustements nécessaires par voie de recouvrement ou de remboursement :
a) sur réception des renseignements visés aux alinéas 59.1(3)b) ou c) de la Loi;
b) chaque année, à la date anniversaire visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date anniversaire visée au paragraphe 59.1(5) de la Loi demeure la même si l’ancien parlementaire commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services dans les 12 mois suivant cette date.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 1997.
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