Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 5 du 2016-03-01 au 2024-10-30 :
5 Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire fournit le service de base ou, s’il est offert, le premier volet facultatif à l’abonné qui reçoit un service de programmation autre :
a) qu’un service sur demande;
b) qu’un service de programmation exempté, sauf un service facultatif exempté.
- DORS/2013-137, art. 2
- DORS/2015-239, art. 3
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