Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 5 du 2013-06-18 au 2016-02-29 :
5 Sauf condition de sa licence ou disposition contraire du présent règlement et à l’exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, mais non des services de catégorie B exemptés, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l’abonné sans lui fournir également le service de base.
- DORS/2013-137, art. 2
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