Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 37 du 2011-09-01 au 2012-08-31 :
37 Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée selon le paragraphe 36(1), est supérieure à la contribution exigible au titre des articles 34 ou 35, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si, par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.
- DORS/2002-322, art. 8
- DORS/2011-148, art. 8
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