Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :
37 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit distribuer dans le cadre du service de base les services suivants :
a) le service de programmation d'au moins une station qui est affiliée ou membre de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société;
b) le service de programmation d'au moins une station affiliée de chaque réseau de télévision national;
c) les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes.
- DORS/2002-322, art. 8
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