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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 29 du 2011-09-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Au présent article, entreprise non liée de programmation sonore payante s’entend, selon le cas :

    • a) d’une entreprise de programmation sonore payante qui est contrôlée dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux;

    • b) d’une entreprise de programmation sonore payante qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % mais moins de 30 % par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation étaient distribués au 30 octobre 2008.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée le service de programmation d’une entreprise de programmation sonore payante autre qu’une entreprise non liée de programmation sonore payante distribue dans cette zone le service de programmation d’au moins une entreprise non liée de programmation sonore payante.

  • (3) Le titulaire n’est pas tenu de distribuer dans la zone de desserte autorisée le service de programmation d’une entreprise non liée de programmation sonore payante qui lui est livré sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.

  • DORS/2003-217, art. 16
  • DORS/2003-458, art. 7
  • DORS/2009-234, art. 4
  • DORS/2011-148, art. 8

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