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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 29 du 2009-09-01 au 2011-08-31 :

  •  (1) Dans le présent article, « contribution à l'expression locale » vise une contribution faite conformément à l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion.

  • (2) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu du présent article doit verser :

    • a)  d'une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;

    • b)  d'autre part, à un ou plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.

  • (3) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion et, à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 2 % de ces recettes brutes.

  • (4) Sauf condition contraire de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

  • (5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale au plus élevé des montants suivants :

    • a)  5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins le montant de la contribution à l’expression locale faite au cours de l’année de radiodiffusion;

    • b)  3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

  • (6) Malgré les paragraphes (3) à (5) et sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui, le 31 août 2009, desservait moins de 20 000 abonnés verse, pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009, la contribution suivante :

    • a)  s’il ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire, 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette année de radiodiffusion :

      • (i) à l’entreprise de programmation communautaire dans le cas où une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée,

      • (ii) à la programmation canadienne dans le cas où aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans la zone de desserte autorisée;

    • b)  s’il distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire, 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, moins le montant de la contribution faite à l’expression locale au cours de la même année de radiodiffusion.

  • (7) et (8) [Abrogés, DORS/2009-234, art. 4]

  • DORS/2003-217, art. 16
  • DORS/2003-458, art. 7
  • DORS/2009-234, art. 4

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